La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2010 | FRANCE | N°331640

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 19 novembre 2010, 331640


Vu le pourvoi, enregistré le 7 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er juillet 2009 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux, d'une

part, a annulé, à la demande de M. et Mme A, l'ordonnance ...

Vu le pourvoi, enregistré le 7 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er juillet 2009 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux, d'une part, a annulé, à la demande de M. et Mme A, l'ordonnance du 15 janvier 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre, statuant en application des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, a ordonné, à la demande du préfet de la Guadeloupe, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 juillet 2008 par lequel le maire de la commune de Vieux-Habitants leur a délivré un permis de construire, et, d'autre part, a rejeté la demande présentée par le préfet de la Guadeloupe devant le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre ;

2°) statuant en référé, de rejeter l'appel de M. et Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Copper-Royer, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / Art. L. 2131-6, alinéa 3. -Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-4 du code de l'environnement : Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. /Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé fait l'objet d'un affichage en mairie et d'une publicité par voie de presse locale en vue d'informer les populations concernées. ; qu'aux termes de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. /Le représentant de l'Etat est tenu de mettre le maire ou le président de l'établissement public compétent en demeure d'annexer au plan local d'urbanisme les servitudes mentionnées à l'alinéa précédent. Si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois, le représentant de l'Etat y procède d'office. /Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste visée à l'alinéa premier, le délai d'un an court à compter de cette publication. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'ensemble des servitudes instituées par un plan de prévention des risques naturels prévisibles sont immédiatement opposables, pendant une durée d'un an à compter de l'approbation de ce plan, aux décisions d'occupation du sol, seules les servitudes expressément annexées au plan local d'urbanisme demeurant opposables au-delà de ce délai ;

Considérant qu'en relevant que le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Vieux-Habitants, approuvé par le préfet de Guadeloupe le 17 septembre 2007, n'avait été annexé d'office au plan d'occupation des sols de la commune par un arrêté préfectoral que le 15 juillet 2008 et que, par suite, ses dispositions étaient inopposables au permis de construire litigieux délivré le 9 juillet 2008, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le préfet de la Guadeloupe aurait omis de procéder à la notification de son déféré tendant à suspendre le permis de construire litigieux manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a régulièrement procédé à la convocation à l'audience de M. et Mme A ; que la circonstance que les destinataires, pour des motifs personnels, n'ont pu prendre connaissance de cette correspondance en temps utile est sans incidence sur la régularité de la procédure ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Guadeloupe a fait procéder dans la presse locale à la publicité du plan de prévention des risques naturels approuvé le 17 septembre 2007 ; que, par ailleurs, en dépit des assertions de M. et Mme A, il n'est pas établi, en l'état de l'instruction, que le maire de la commune de Vieux-Habitants aurait omis de procéder à l'affichage en mairie de ce document ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a jugé que le moyen tiré de l'illégalité du permis litigieux au regard des prescriptions figurant dans le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Vieux-Habitants, était de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance du 15 janvier 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a suspendu l'exécution de l'arrêté du 9 juillet 2008 ; que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par Maître Copper-Royer, avocat de M. et Mme A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 1er juillet 2009 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulée.

Article 2 : La requête présentée par M. et Mme A devant le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux et le surplus de leurs conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, à M. et Mme Ludovic A et à la commune de Vieux-Habitants.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 331640
Date de la décision : 19/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2010, n° 331640
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:331640.20101119
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award