Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. David A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle, au cours de sa réunion des 28 et 29 mai, 15, 16, 17 et 18 juin 2009, la commission d'avancement statuant en matière d'intégration directe dans la magistrature a rejeté sa candidature ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : Peuvent être nommées directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, à condition d'être âgés de trente-cinq ans au moins : 1° les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires (...) ; qu'aux termes de l'article 23 de la même ordonnance : Peuvent être nommées directement aux fonctions du premier grade de la hiérarchie judiciaire : 1° les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de dix-sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ; qu'aux termes de l'article 25-2 de la même ordonnance : Les nominations au titre des articles 22 et 23 interviennent après avis conforme de la commission prévue à l'article 34 (...) ;
Considérant que la commission d'avancement, réunie les 28 et 29 mai, 15, 16, 17 et 18 juin 2009, a rendu un avis défavorable à la demande d'intégration directe dans le corps judiciaire présentée par M. A au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 au motif que ce dernier ne justifiait pas d'une expérience professionnelle particulièrement qualifiante ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. A remplit les conditions exigées pour se porter candidat à une intégration directe dans le corps judiciaire ne crée pas à son profit de droit à une telle intégration ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que M. A, qui a exercé les fonctions de gérant d'une société de dépannage, de dessinateur industriel et de téléprospecteur, ne justifie pas d'une expérience juridique le qualifiant pour exercer des fonctions judiciaires ; que dès lors, la commission d'avancement n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en écartant la candidature de M. A à une intégration directe dans la magistrature ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. David A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.