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19/11/2010 | FRANCE | N°334618

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 19 novembre 2010, 334618


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 2009, la requête présentée pour la FEDERATION AUTONOME DES SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS ET DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES ET SPECIALISES dont le siège est Immeuble Le Forum, 1630 Chemin des Combes à Antibes (06600), représentée par son président fédéral en exercice ; la FEDERATION AUTONOME DES SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS ET DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES ET SPECIALISES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 6 du décret n° 2009-1224 du 13 octobre 2009 p

ortant diverses dispositions relatives aux sapeurs-pompiers volontair...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 2009, la requête présentée pour la FEDERATION AUTONOME DES SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS ET DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES ET SPECIALISES dont le siège est Immeuble Le Forum, 1630 Chemin des Combes à Antibes (06600), représentée par son président fédéral en exercice ; la FEDERATION AUTONOME DES SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS ET DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES ET SPECIALISES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 6 du décret n° 2009-1224 du 13 octobre 2009 portant diverses dispositions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires ;

2°) de lui allouer au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 2 000 euros mise à la charge de l'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'arrêté du 7 novembre 2005 portant organisation du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Terry Olson, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant que la FEDERATION AUTONOME DES SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS ET DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES ET SPECIALISES demande au Conseil d'Etat d'annuler les 1° et 2° de l'article 6 du décret du 13 octobre 2009 portant diverses dispositions relatives aux sapeurs pompiers volontaires en tant qu'ils ont modifié les articles R. 1424-12 et R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales ; que les dispositions du 1° de l'article 6 du décret attaqué ont pour objet, lors des scrutins organisés pour désigner les représentants des sapeurs-pompiers volontaires au sein de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours instituée par l'article L. 1424-31 du même code, de réserver la qualité d'électeur ou d'éligible aux sapeurs-pompiers volontaires qui n'exercent pas en outre les fonctions de sapeur-pompier professionnel dans le même département ; que les dispositions du 2° du même article ont pour objet de prescrire que ne seraient électeurs ou éligibles aux scrutins destinés à désigner les représentants des sapeurs-pompiers volontaires au sein du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires institué par l'article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales que les sapeurs-pompiers volontaires qui n'exercent pas en outre les fonctions de sapeur-pompier professionnel dans le même département ; que la fédération requérante soutient que l'absence de représentation spécifique, tant au sein de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours que du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires, des sapeurs pompiers professionnels qui exercent par ailleurs dans le même département une activité à temps partiel en qualité de sapeur pompier volontaire méconnaît le principe d'égalité ;

Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un ou l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit ; que, parmi les sapeurs-pompiers volontaires, ceux qui ont exclusivement cette qualité et ceux qui cumulent cette qualité avec celle de sapeur-pompier professionnel dans le même département se trouvent placés dans des situations objectivement différentes ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du 1° de l'article 6 du décret du 13 octobre 2009 :

Considérant qu'aux termes l'article L. 1424-31 du code général des collectivités territoriales : " Il est institué auprès du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours une commission administrative et technique des services d'incendie et de secours/. Cette commission est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant les services d'incendie et de secours (....)/ Elle comprend des représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l'ensemble des sapeurs-pompiers en service dans le département, et le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers. Elle est présidée par le directeur départemental des services d'incendie et de secours. " ; qu'en vertu de l'article R. 1424-12 du même code l'élection a lieu au scrutin proportionnel au sein de quatre collèges électoraux distincts mentionnés à l'article R. 1424-18 ; que l'article R. 1424-18 prévoit la constitution d'un collège des officiers professionnels, d'un collège des officiers volontaires, d'un collège des non officiers professionnels et d'un collège des non officiers volontaires ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 1424-31 que la commission en cause, qui ne traite que de questions générales relatives à l'organisation du service départemental d'incendie et de secours, comprend des sapeurs pompiers professionnels et des sapeurs pompiers volontaires ; que la circonstance que les sapeurs pompiers professionnels qui exercent en même temps une activité de sapeurs pompiers volontaires dans le même département ne disposent pas au sein du comité d'une représentation spécifique et qu'ils ne soient pas appelés à voter au titre de chacun des collèges ne les prive d'aucun droit à la représentation ; qu'eu égard aux attributions de cette commission, la différence de traitement qui résulte de la disposition contestée peut être regardée comme étant en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit ; qu'il suit de là que les conclusions dirigées par la FEDERATION AUTONOME DES SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS ET DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES ET SPECIALISES contre le 1° de l'article 6 du décret du 13 octobre 2009 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du 2° de l'article 6 du décret du 13 octobre 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales : " Un comité consultatif des sapeurs pompiers volontaires, propre à l'ensemble des sapeurs pompiers volontaires du corps départemental dont les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur est crée auprès du service départemental d'incendie et de secours " ; qu'aux termes de l'article R. 1424-22 du même code : " Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du corps départemental et les obligations de service de ses membres. Le président du conseil d'administration saisit pour avis : (.....) - le comité consultatif départemental des sapeurs pompiers volontaires prévu à l'article R. 1424-23 pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers volontaires " ; que figure notamment parmi les attributions du comité consultatif des sapeurs pompiers volontaires celle de donner un avis sur diverses mesures à caractère individuel incluant les refus d'engagement ou de renouvellement d'engagement, y compris lorsqu'un tel refus est opposé à un sapeur-pompier volontaire qui exerce en outre les fonctions de sapeur-pompier professionnel dans le même département ;

Considérant que la disposition litigieuse a privé les sapeurs-pompiers volontaires qui exercent en outre les fonctions de sapeur-pompier professionnel dans le même département de toute représentation au sein du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires, lequel a en vertu de l'article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales vocation à représenter l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires exerçant dans le département ; qu'eu égard aux attributions de ce comité, la différence de traitement qui résulte des dispositions du 2° de l'article 6 du décret du 13 octobre 2009 ne peut être regardée comme étant en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit ; qu'il suit de là que la FEDERATION AUTONOME DES SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS ET DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES ET SPECIALISES est fondée à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à la FEDERATION AUTONOME DES SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS ET DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES ET SPECIALISES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le 2° de l'article 6 du décret du 13 octobre 2009 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à la FEDERATION AUTONOME DES SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS ET DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES ET SPECIALISES une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la FEDERATION AUTONOME DES SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS ET DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES ET SPECIALISES est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Fédération autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie pour information en sera adressée au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 334618
Date de la décision : 19/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - ÉGALITÉ DEVANT LA LOI - VIOLATION - COMITÉ CONSULTATIF DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES (ART - R - 1424-23 DU CGCT) - DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DES SAPEURS-POMPIERS - DÉCRET ÉCARTANT DU CORPS ÉLECTORAL LES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES EXERÇANT EN OUTRE LES FONCTIONS DE SAPEUR-POMPIER PROFESSIONNEL DANS LE MÊME DÉPARTEMENT.

01-04-03-01 Le comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires créé auprès du service départemental d'incendie et de secours en vertu de l'article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT) a notamment pour mission de donner un avis sur des mesures individuelles concernant l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires du département. Décret excluant que les sapeurs-pompiers volontaires exerçant en outre des fonctions de sapeur-pompier professionnel dans le même département soient électeurs et éligibles aux scrutins destinés à désigner les représentants des sapeurs-pompiers volontaires au sein de ce comité. Ce texte, qui prive de toute représentation une catégorie de sapeurs-pompiers volontaires, institue une différence de traitement étrangère à l'objet de la norme qui l'établit, eu égard aux attributions du comité. Il méconnaît donc le principe d'égalité.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES - SERVICES PUBLICS LOCAUX - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES - SERVICES D'INCENDIE ET SECOURS - COMITÉ CONSULTATIF DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES (ART - R - 1424-23 DU CGCT) - DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DES SAPEURS-POMPIERS - DÉCRET ÉCARTANT DU CORPS ÉLECTORAL LES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES EXERÇANT EN OUTRE LES FONCTIONS DE SAPEUR-POMPIER PROFESSIONNEL DANS LE MÊME DÉPARTEMENT - PRINCIPE D'ÉGALITÉ - MÉCONNAISSANCE - EXISTENCE.

135-01-04-02-03 Le comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires créé auprès du service départemental d'incendie et de secours en vertu de l'article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT) a notamment pour mission de donner un avis sur des mesures individuelles concernant l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires du département. Décret excluant que les sapeurs-pompiers volontaires exerçant en outre des fonctions de sapeur-pompier professionnel dans le même département soient électeurs et éligibles aux scrutins destinés à désigner les représentants des sapeurs-pompiers volontaires au sein de ce comité. Ce texte, qui prive de toute représentation une catégorie de sapeurs-pompiers volontaires, institue une différence de traitement étrangère à l'objet de la norme qui l'établit, eu égard aux attributions du comité. Il méconnaît donc le principe d'égalité.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - REPRÉSENTATION COLLECTIVE - COMITÉ CONSULTATIF DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES (ART - R - 1424-23 DU CGCT) - DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DES SAPEURS-POMPIERS - DÉCRET ÉCARTANT DU CORPS ÉLECTORAL LES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES EXERÇANT EN OUTRE LES FONCTIONS DE SAPEUR-POMPIER PROFESSIONNEL DANS LE MÊME DÉPARTEMENT - PRINCIPE D'ÉGALITÉ - MÉCONNAISSANCE - EXISTENCE.

36-07 Le comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires créé auprès du service départemental d'incendie et de secours en vertu de l'article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT) a notamment pour mission de donner un avis sur des mesures individuelles concernant l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires du département. Décret excluant que les sapeurs-pompiers volontaires exerçant en outre des fonctions de sapeur-pompier professionnel dans le même département soient électeurs et éligibles aux scrutins destinés à désigner les représentants des sapeurs-pompiers volontaires au sein de ce comité. Ce texte, qui prive de toute représentation une catégorie de sapeurs-pompiers volontaires, institue une différence de traitement étrangère à l'objet de la norme qui l'établit, eu égard aux attributions du comité. Il méconnaît donc le principe d'égalité.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2010, n° 334618
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Terry Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:334618.20101119
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