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19/11/2010 | FRANCE | N°335127

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 19 novembre 2010, 335127


Vu le pourvoi, enregistré le 30 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Richard A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 décembre 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon, infirmant le jugement du 6 décembre 2007 du tribunal départemental des pensions de la Loire, a rejeté sa demande d'attribution d'une pension ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui adjuger l'entier bénéfice de ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros

au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'arti...

Vu le pourvoi, enregistré le 30 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Richard A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 décembre 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon, infirmant le jugement du 6 décembre 2007 du tribunal départemental des pensions de la Loire, a rejeté sa demande d'attribution d'une pension ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui adjuger l'entier bénéfice de ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. A,

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ; que l'article L. 4 du même code dispose que : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 p. cent. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 p. cent ; (...) / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse (...) 30 % en cas d'infirmité unique (...) ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service ;

Considérant qu'en jugeant que seul l'état résultant de l'action violente d'un fait extérieur pouvait être qualifié de blessure ouvrant droit à pension en vertu des articles L. 2 et L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et que l'affection dont M. A est atteint devait ainsi être qualifiée de maladie, la cour régionale des pensions de Lyon a entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions de Grenoble ;

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Vincent-Ohl, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette société de la somme de 2 500 euros ;

D E C I D E :

-------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Lyon du 19 décembre 2008 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Grenoble.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Vincent-Ohl, avocat de M. A, la somme de 2 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Richard A et au ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 nov. 2010, n° 335127
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 19/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 335127
Numéro NOR : CETATEXT000023110001 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-11-19;335127 ?
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