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19/11/2010 | FRANCE | N°335781

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 19 novembre 2010, 335781


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D'ALENCON, dont le siège est au 7, rue de Bretagne à Alençon (61000) ; l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D'ALENCON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre et le garde des sceaux, ministre de la justice ont rejeté sa demande tendant à l'abrogation du décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des greffes

détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande in...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D'ALENCON, dont le siège est au 7, rue de Bretagne à Alençon (61000) ; l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D'ALENCON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre et le garde des sceaux, ministre de la justice ont rejeté sa demande tendant à l'abrogation du décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance en tant qu'il supprime le tribunal d'instance de Montagne-au-Perche ;

2°) d'enjoindre au Gouvernement d'abroger le décret du 30 octobre 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 ;

Vu l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 ;

Vu l'arrêté du 25 mars 1993 du garde des sceaux, ministre de la justice portant création d'un comité technique paritaire local auprès de chaque premier président de cour d'appel modifié par l'arrêté du 21 octobre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D'ALENCON,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D'ALENCON ;

Considérant que l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D'ALENCON demande l'annulation de la décision implicite opposée par le Premier ministre à sa demande d'abrogation du décret du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu'il supprime le tribunal d'instance de Mortagne-au-Perche ;

Sur la consultation du Conseil d'Etat :

Considérant que l'article 3 de l'ordonnance du 8 juin 2006 portant refonte du code de l'organisation judiciaire et modifiant le code de commerce, le code rural et le code de procédure pénale, prise en application de l'article 38 de la Constitution et sur le fondement de l'article 86 de la loi d'habilitation du 9 décembre 2004, a abrogé à compter de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du nouveau code de l'organisation judiciaire, intervenue le 4 juin 2008, les dispositions des articles L. 311-5, L. 321-3 et L. 331-6 alors en vigueur de ce code exigeant que les projets de décrets fixant le siège et le ressort des tribunaux de grande instance, des tribunaux d'instance et des juridictions de proximité soient soumis pour avis au Conseil d'Etat ; qu'à l'issue de la refonte de la partie réglementaire de ce code opérée par le décret en Conseil d'Etat du 2 juin 2008, entré en vigueur, ainsi qu'il a été dit, le 4 juin 2008, les articles R. 311-7, R. 321-31 et R. 331-4 fixant le siège et le ressort de ces juridictions sont devenus les articles D. 211-1, D. 221-1 et D. 231-1, le siège et le ressort des greffes détachés étant fixés par l'article D. 222-7 ; que l'article 1er du décret du 2 juin 2008 précise que Les articles identifiés par un ''R.'' correspondent à des dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat, ceux identifiés par un ''D'' correspondent à des dispositions relevant d'un décret. ;

Considérant qu'au soutien du moyen tiré de ce que le décret du 30 octobre 2008 ne pouvait intervenir sans consultation préalable du Conseil d'Etat, le requérant excipe de l'illégalité de l'ordonnance du 8 juin 2006 ;

Considérant que la légalité d'une ordonnance non ratifiée prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution peut être contestée aussi bien par la voie d'un recours pour excès de pouvoir que par la voie de l'exception à l'occasion de la contestation d'une décision administrative ultérieure dont elle serait le fondement ; que, cependant, dès lors que sa ratification est opérée par le législateur, une ordonnance acquiert valeur législative à compter de sa signature ; qu'il ressort des pièces du dossier que le 20° du I de l'article 138 de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures a, en application de l'article 38 de la Constitution, explicitement ratifié l'ordonnance du 8 juin 2006 citée ci-dessus ; qu'il en résulte que le requérant ne peut utilement contester la légalité de l'ordonnance du 8 juin 2006 devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant par ailleurs que, d'une part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'article 3 de l'ordonnance du 8 juin 2006 a abrogé, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret du 2 juin 2008, les dispositions législatives exigeant la consultation du Conseil d'Etat pour la détermination du siège et du ressort des tribunaux de grande instance, des tribunaux d'instance et des juridictions de proximité ; que, d'autre part, le décret du 2 juin 2008 a précisé que les tableaux annexés au code de l'organisation judiciaire, fixant le siège et le ressort des ces juridictions, relevaient du décret simple ; qu'enfin, à la date du décret attaqué, aucune autre disposition n'imposait en la matière l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat ; que dès lors, le décret contesté a pu légalement procéder à la détermination du siège et du ressort des tribunaux de grande instance, des tribunaux d'instance et des juridictions de proximité sans consultation préalable du Conseil d'Etat ;

Sur les autres moyens :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires : Les comités techniques paritaires connaissent dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 13 et 14 du présent décret des questions et des projets de textes relatifs : / 1° Aux problèmes généraux d'organisation des administrations, établissements ou services ; / 2° Aux conditions générales de fonctionnement des administrations et services (...) ; qu'en vertu de l'article 3 du même décret, sont créés, par arrêté du ministre, des comités techniques centraux auprès de chaque directeur responsable de services centraux et de services déconcentrés ; que les dispositions du décret litigieux entraient, du fait des conséquences qu'elles emportent sur l'organisation et le fonctionnement des services des tribunaux supprimés ou créés, dans le champ de compétence du comité technique paritaire central placé auprès du directeur des services judiciaires, constitué en vertu de cet article et exerçant ainsi sa compétence tant pour les services déconcentrés que pour les services centraux ; que si ont été également créés des comités techniques paritaires régionaux auprès de chaque premier président de cour d'appel par arrêté du 25 mars 1993 modifié par arrêté du 21 octobre 1999, la consultation de ces comités n'était pas requise préalablement à l'édiction du décret attaqué, eu égard au caractère général des orientations ayant présidé à la réorganisation de la carte judiciaire qu'il opère, y compris quant à sa mise en oeuvre territoriale ; que l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D'ALENCON n'est donc pas fondé à soutenir que l'absence de consultation des comités techniques paritaires régionaux entacherait d'irrégularité le décret du 30 octobre 2008 ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du comité technique paritaire central placé auprès du directeur des services judiciaires du 3 septembre 2008 n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort tant du niveau d'activité relativement faible du tribunal d'instance de Mortagne-au-Perche que de la distance limitée qui sépare les communes de son ressort du tribunal d'instance d'Alençon que le décret attaqué a pu procéder à la suppression du premier et au rattachement de son ressort au second sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D'ALENCON n'est pas fondé à demander l'annulation du refus d'abroger le décret du 30 octobre 2008 ; que doivent, par suite, être rejetées ses conclusions à fins d'injonction ;

Sur les conclusions de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D'ALENCON tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D'ALENCON et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D'ALENCON est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D'ALENCON, au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335781
Date de la décision : 19/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2010, n° 335781
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335781.20101119
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