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19/11/2010 | FRANCE | N°337205

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 19 novembre 2010, 337205


Vu le pourvoi, enregistré le 3 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 janvier 2010 du tribunal administratif de Rouen, en tant que, après avoir annulé l'arrêté du 16 août 1993 du ministre de l'économie et des finances concédant à Mme Claude A sa pension de retraite en tant qu'il ne comporte pas le bénéfice de la bonification pour enfants, il lui a enjoint de revaloriser ré

troactivement cette pension à compter du 1er janvier 2004 ;

2°) régl...

Vu le pourvoi, enregistré le 3 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 janvier 2010 du tribunal administratif de Rouen, en tant que, après avoir annulé l'arrêté du 16 août 1993 du ministre de l'économie et des finances concédant à Mme Claude A sa pension de retraite en tant qu'il ne comporte pas le bénéfice de la bonification pour enfants, il lui a enjoint de revaloriser rétroactivement cette pension à compter du 1er janvier 2004 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de revalorisation de la pension en tant qu'elle porte sur la période antérieure au 1er janvier 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, notamment son article 141 ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures ;

Considérant qu'un recours contentieux directement formé contre un arrêté de concession de pension en vue d'en remettre en cause le montant implique nécessairement, s'il est accueilli, que l'administration procède, en prenant un nouvel arrêté, à une nouvelle liquidation de la pension ; que par suite lorsque, comme en l'espèce, le titulaire d'une pension, qui n'en a pas demandé la révision dans le délai d'un an prévu à l'article L. 55 du même code, est néanmoins recevable à saisir directement le juge d'un recours contre un arrêté de concession qui n'avait pas fait l'objet d'une notification comportant l'indication des voies et délais de recours, la demande ainsi présentée doit être regardée comme une demande de liquidation de pension, au sens de l'article L. 53 de ce code ; qu'il suit de là que l'administration est en pareille hypothèse en droit de lui opposer la prescription résultant de cette disposition, hormis le cas où le délai mis par l'intéressé à présenter une telle demande ne serait pas imputable à son fait personnel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, qui n'a présenté sa demande tendant à obtenir une nouvelle liquidation de sa pension que le 11 juin 2009, ne peut prétendre aux arrérages de cette pension qu'à compter du 1er janvier 2005 ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée en tant qu'elle fixe à une date antérieure au 1er janvier 2005 l'effet de la revalorisation de sa pension et en tant qu'elle enjoint au ministre de modifier les conditions dans lesquelles la pension de Mme A lui a été concédée et de revaloriser rétroactivement cette pension pour la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 1er janvier 2005, puis réglant, dans cette mesure, l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Rouen, en tant qu'elles portent sur cette dernière période ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 6 janvier 2010 du tribunal administratif de Rouen, prononçant l'annulation de l'arrêté de concession en date du 16 août 1993 et le versement du supplément d'arrérages au profit de Mme A, est annulée en tant qu'elle fixe à une date antérieure au 1er janvier 2005 l'effet de la revalorisation de la pension de Mme A et en tant qu'elle enjoint au ministre de modifier les conditions dans lesquelles la pension de Mme A lui a été concédée et de revaloriser rétroactivement cette pension pour la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 1er janvier 2005.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Rouen, en tant qu'elles portent sur la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 1er janvier 2005, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à Mme Claude A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de la défense et des anciens combattants.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 nov. 2010, n° 337205
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Cécile Raquin
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 19/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 337205
Numéro NOR : CETATEXT000023110008 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-11-19;337205 ?
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