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19/11/2010 | FRANCE | N°337895

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 19 novembre 2010, 337895


Vu, 1° sous le n° 337895, la protestation, enregistrée le 24 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Luce O, demeurant ... ; Mme O demande au Conseil d'Etat d'annuler l'élection de Mme Pascaline B en qualité de conseiller à l'Assemblée de Corse, à la suite des opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 et de la déclarer inéligible pour un an ;

Vu, 2° sous le n° 338096, la protestation et le mémoire complémentaires, enregistrés les 30 mars et 3 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, pr

ésentés pour M. Laurent E, demeurant ... ... ; M. E demande au Conseil d'Eta...

Vu, 1° sous le n° 337895, la protestation, enregistrée le 24 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Luce O, demeurant ... ; Mme O demande au Conseil d'Etat d'annuler l'élection de Mme Pascaline B en qualité de conseiller à l'Assemblée de Corse, à la suite des opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 et de la déclarer inéligible pour un an ;

Vu, 2° sous le n° 338096, la protestation et le mémoire complémentaires, enregistrés les 30 mars et 3 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Laurent E, demeurant ... ... ; M. E demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 en vue de l'élection des membres de l'Assemblée de Corse ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme B, et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. E,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme B, et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. E ;

Considérant que les protestations de Mme O et de M. E sont relatives aux opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 pour l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur le grief tiré de l'inéligibilité de Mme B :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 340 du code électoral, applicable à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse en vertu de l'article L. 367 du même code : Ne sont pas éligibles : / 1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la région (...) ; qu'aux termes de l'article L. 195 du même code : Ne peuvent être élus membres du conseil général : (...) / 18° Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil général et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois (...) ; que, selon l'article 4 du décret du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, les fonctionnaires des collectivités territoriales peuvent être détachés dans un emploi de cabinet de la collectivité ou de l'établissement dont ils relèvent ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Pascaline B, fonctionnaire territoriale titulaire du grade d'attaché principal, en poste dans les services du département de Corse-du-Sud, est affectée depuis le 1er mars 2009 à l'inspection générale des services de ce département, en qualité de conseiller technique, en charge plus particulièrement de l'expertise des concours financiers servis par le département dans le domaine de la lutte contre les incendies ; que, dans l'exercice de ces fonctions, Mme B n'est en situation ni de conseiller les élus, ni de participer à l'élaboration des délibérations du conseil général, ni, d'une manière générale, de collaborer directement avec le président du conseil général ; qu'en outre, elle n'a pas été détachée sur un emploi de cabinet ; qu'ainsi, elle ne peut être regardée comme un membre du cabinet du président du conseil général, au sens des dispositions de l'article L. 195 du code électoral citées ci-dessus, alors même que le service dont elle relève est placé sous l'autorité du directeur de cabinet du président du conseil général ; que ses fonctions ne peuvent pas non plus être regardées en l'espèce comme équivalentes à celles d'un chef de bureau de conseil général, alors même que le cadre d'emploi des attachés territoriaux, auquel appartient l'intéressée, donne à ces agents de catégorie A vocation à occuper des fonctions d'encadrement et à assurer la direction de bureaux ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que Mme B était inéligible pour l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse qui a eu lieu les 14 et 21 mars 2010 ;

Sur le grief tiré d'irrégularités commises pendant la campagne électorale :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 49 du code électoral : A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ; que, si M. E soutient que des messages de propagande électorale ont été diffusés par voie électronique jusqu'au jour de l'élection, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi le grief tiré de la méconnaissance de l'article L. 49 du code électoral ne peut qu'être écarté ;

Sur le grief tiré d'irrégularités relatives au déroulement du scrutin :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 62 du code électoral : Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction ; que, si M. E soutient que cette disposition n'a pas été respectée dans les communes d'Ajaccio, Bastia, Corte et Propriano, il n'apporte aucune précision à l'appui de ces allégations, alors que le ministre de l'intérieur affirme, sans être contredit, qu'un isoloir avait été installé dans chacune de ces quatre communes pour respectivement 266, 242, 249 et 237 électeurs ; que, par suite, le grief ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si M. E soutient que les prescriptions de l'article R. 76 du même code n'ont pas été respectées pour un nombre très important de procurations dans plusieurs communes de Corse, que de nombreux mandataires ont utilisé plus de deux procurations et que de nombreuses procurations ne comportaient pas le cachet ni la signature de l'autorité les ayant délivrées, ce grief ne saurait être accueilli, en l'absence de toute précision quant au nom des communes en cause et au nombre de procurations concernées par les irrégularités alléguées ;

Considérant enfin que le grief de M. E tiré de ce que de nombreux émargements n'ont pas été effectués par les électeurs eux-mêmes n'est assorti d'aucun commencement de preuve de nature à établir la réalité des irrégularités alléguées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les protestations de Mme O et de M. E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par Mme B ;

DECIDE

--------------

Article 1er : Les protestations de Mme O et de M. E sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Luce O, à M. Laurent E, à Mme Pascaline B, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, à M. Jean-Guy G, à M. Camille P, à M. Gilles K, à M. Paul H, à M. Dominique F, à M. Jean-François I, à M. Jean M, à M. Emile C, à M. Jean-François D, à M. Simon J et à M. Antoine L.

Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 337895
Date de la décision : 19/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2010, n° 337895
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:337895.20101119
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