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19/11/2010 | FRANCE | N°340000

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 19 novembre 2010, 340000


Vu, 1°), sous le n° 340000, l'ordonnance n° 1002498 du 25 mai 2010, enregistrée le 27 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à ce tribunal par la COMMUNE D'AMNEVILLE ;

Vu le pourvoi, enregistré le 20 mai 2010 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présenté par la COMMUNE D'AMNEVILLE, représentée par son maire ; la COMMUNE D'AMNEVILLE demande au Conseil d'Eta

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1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001935 du 11 mai 2010 par laque...

Vu, 1°), sous le n° 340000, l'ordonnance n° 1002498 du 25 mai 2010, enregistrée le 27 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à ce tribunal par la COMMUNE D'AMNEVILLE ;

Vu le pourvoi, enregistré le 20 mai 2010 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présenté par la COMMUNE D'AMNEVILLE, représentée par son maire ; la COMMUNE D'AMNEVILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001935 du 11 mai 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a suspendu sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'exécution de la décision par laquelle son maire a refusé de retirer les arrêtés du 8 juin 2009 portant révocation de MM. B et C et de réintégrer ces derniers dans leurs emplois respectifs et, d'autre part, lui a enjoint de procéder à cette réintégration, avec effet au plus tard le 7 septembre 2009, dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par M. B et M. C ;

Vu, 2°), sous le n° 340098, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 15 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AMNEVILLE, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001935 du 11 mai 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a suspendu sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'exécution de la décision de son maire refusant de retirer les arrêtés du 8 juin 2009 portant révocation de M. B et de M. C et de réintégrer ces derniers dans leurs emplois respectifs et, d'autre part, lui a enjoint de procéder à cette réintégration, avec effet au plus tard le 7 septembre 2009, dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de M. C et M. B la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 octobre 2010, présentée pour M. Thierry B et M. Raphaël C ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la COMMUNE D'AMNEVILLE et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. Thierry B et de M. Raphaël A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la COMMUNE D'AMNEVILLE et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. Thierry B et de M. Raphaël A,

Considérant que les pourvois présentés pour la COMMUNE D'AMNEVILLE sont dirigés contre la même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par deux arrêtés du 8 juin 2009, le maire d'Amnéville a prononcé la révocation de M. B et de M. C, qui étaient agents d'entretien titulaires de cette commune ; que, par deux avis du 7 septembre 2009, le conseil de discipline de recours de la région Lorraine, saisi par les intéressés, a estimé d'une part, qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à M. B et qu'il n'y avait pas lieu de le sanctionner, et d'autre part, que le comportement de M. C justifiait une suspension de fonctions pour une période de trois jours seulement ; que M. B et M. C ont demandé au maire d'Amnéville, par un courrier du 28 septembre 2010, reçu le 30 septembre 2010, de rapporter les arrêtés du 8 juin 2009 et de les réintégrer dans les effectifs de la commune ; qu'une décision implicite de rejet de ces demandes est née le 1er décembre 2009 du silence gardé par le maire ; que la COMMUNE D'AMNEVILLE demande l'annulation de l'ordonnance du 11 mai 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative cette décision et a enjoint à son maire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réintégrer M. B et M. C dans leurs emplois respectifs avec effet au 7 septembre 2009 ;

Sur les conclusions de la COMMUNE D'AMNEVILLE tendant à l'annulation de l'ordonnance du 11 mai 2010 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. B et M. C ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B et M. C ont, par un courrier du 28 septembre 2009, demandé au maire d'Amnéville de les réintégrer dans les effectifs de la commune à la suite des avis émis par le conseil de discipline de recours de la région Lorraine ; qu'en jugeant que les deux intéressés ont, par cette lettre, demandé au maire de retirer les sanctions de révocation prises à leur encontre et de procéder à leur réintégration, le juge des référés n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. / La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. ;

Considérant qu'une demande formée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative par un agent public révoqué par arrêté du maire de la commune qui l'employait et tendant seulement à ce que le juge des référés ordonne à la commune de le réintégrer dans ses effectifs ne peut avoir pour effet de conserver le délai du recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle le maire a rejeté la demande de réintégration que lui a adressée l'intéressé, tel qu'il est fixé par les dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de justice administrative ;

Considérant toutefois qu'en estimant, par une appréciation exempte de dénaturation, que la demande formée par M. B et M. C le 5 novembre 2009 sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et tendant à leur réintégration dans les effectifs de la commune à la suite des avis du conseil de discipline de recours de la région Lorraine du 7 septembre 2009, devait être regardée comme ayant également eu pour objet l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire d'Amnéville a refusé de les réintégrer dans les effectifs de la commune et en déduisant de cette constatation que cette demande, présentée avant l'expiration du délai de recours contentieux, avait pu, bien qu'elle fût irrecevable en tant qu'elle était fondée sur les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, avoir pour effet, dans les circonstances de l'espèce qui lui était soumise, de conserver le délai du recours pour excès de pouvoir contre cette décision, le juge des référés qui, contrairement à ce que soutient la commune, n'a pas jugé que le courrier du 28 septembre 2009 avait eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux à l'encontre des arrêtés de révocation du 8 juin 2009, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B et M. C percevaient, en avril 2010, des revenus de remplacement représentant respectivement 89 et 88 % du montant net du traitement qu'ils percevaient avant leur révocation, mais seulement 67 % et 68 % du montant brut de ce traitement et que le montant de ces revenus de remplacement s'élevait respectivement à 937,50 euros et 929,10 euros ; que dès lors, en jugeant qu'il résultait de l'instruction que la révocation des intéressés portait atteinte de manière grave et immédiate à leurs ressources financières et que la circonstance qu'ils bénéficient de revenus de remplacement n'était pas suffisante, dans les circonstances de l'espèce, pour atténuer la gravité des conséquences, appréciées globalement et concrètement, de la décision contestée sur leurs situations et en déduisant de ces constatations que M. B et M. C justifiaient de l'urgence qui s'attache à leur demande de suspension de l'exécution de la décision du maire d'Amnéville, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg n'a pas entaché son ordonnance, qui est suffisamment motivée sur ce point, de dénaturation des faits et des pièces du dossier, eu égard au montant des revenus de remplacement perçus par M. B et M. C et aux charges des intéressés ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours. ; qu'en jugeant que le moyen tiré d'une méconnaissance de ces avis était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'AMNEVILLE n'est pas fondée à demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'ordonnance du 11 mai 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNE D'AMNEVILLE le versement à M. B et M. C d'une somme de 3 000 euros ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B et M. C qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les pourvois de la COMMUNE D'AMNEVILLE sont rejetés.

Article 2 : La COMMUNE D'AMNEVILLE versera à M. B et M. C une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AMNEVILLE, à M. Thierry B et à M. Raphaël C.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 340000
Date de la décision : 19/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2010, n° 340000
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christian Fournier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:340000.20101119
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