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19/11/2010 | FRANCE | N°340203

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 19 novembre 2010, 340203


Vu la décision du 22 septembre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. Michel A dirigées contre l'ordonnance du 17 mai 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du 4 février 2010 par lequel le maire de Sciez a mis fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services en tant que cette ordonnance s'est prono

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Vu la décision du 22 septembre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. Michel A dirigées contre l'ordonnance du 17 mai 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du 4 février 2010 par lequel le maire de Sciez a mis fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services en tant que cette ordonnance s'est prononcée sur l'arrêté attaqué en tant que, par son article 3, il concerne les modalités de reclassement de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la commune de Sciez,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la commune de Sciez,

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par arrêté du 4 février 2010, le maire de Sciez a mis fin au détachement de M. A, attaché principal territorial, dans l'emploi fonctionnel de directeur général des services de cette commune en indiquant, à l'article 3 de l'arrêté, qu'en l'absence d'emploi vacant de son grade il lui appartenait de choisir entre les différentes options prévues en pareil cas par la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; que, par une ordonnance n° 1001763 du 17 mai 2010, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. A tendant à la suspension de cet arrêté ; que, par décision du 22 septembre 2010, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. Michel A dirigées contre l'ordonnance du 17 mai 2010 en tant qu'elle s'est prononcée sur l'arrêté attaqué en tant que, par son article 3, il concerne les modalités de reclassement de M. A ;

Considérant qu'en indiquant qu'en l'état de l'instruction n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué le moyen tiré de l'existence d'un emploi vacant correspondant au grade de M. A, le juge des référés n'a pas dénaturé les pièces du dossier et n'a pas entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; qu'il suit de là que le pourvoi M. A doit être rejeté ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme que la commune de Sciez demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Sciez tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et à la commune de Sciez. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 nov. 2010, n° 340203
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 19/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 340203
Numéro NOR : CETATEXT000023110019 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-11-19;340203 ?
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