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19/11/2010 | FRANCE | N°340297

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 19 novembre 2010, 340297


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 22 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE VEOLIA TRANSPORT URBAIN, dont le siège est 169 avenue Georges Clémenceau à Nanterre (92000) ; la SOCIETE VEOLIA TRANSPORT URBAIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002240 du 21 mai 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a annulé, à partir de l'invitation adressée

aux candidats de présenter une meilleure et dernière offre améliorée,...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 22 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE VEOLIA TRANSPORT URBAIN, dont le siège est 169 avenue Georges Clémenceau à Nanterre (92000) ; la SOCIETE VEOLIA TRANSPORT URBAIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002240 du 21 mai 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a annulé, à partir de l'invitation adressée aux candidats de présenter une meilleure et dernière offre améliorée, la procédure de délégation de service public des transports urbains lancée par la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée le 15 juin 2009 ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par la société Corporation Française des Transports devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de la société Corporation Française des Transports une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Terry Olson, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIÉTÉ VEOLIA TRANSPORT URBAIN et de Me Foussard, avocat de la société Corporation Française des Transports,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIÉTÉ VEOLIA TRANSPORT URBAIN et à Me Foussard, avocat de la société Corporation Française des Transports ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics, (...). / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement (...). Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés précontractuels que, par un avis d'appel public à la concurrence publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics le 15 juin 2009, la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée a lancé une procédure en vue de l'attribution d'une délégation de service public portant sur le transport public urbain ; que trois candidats, la société Corporation Française des Transports, la SOCIETE VEOLIA TRANSPORT URBAIN et la société Kéolis, ont déposé une offre dans le délai imparti qui expirait le 4 janvier 2010 ; que, dans le cadre des négociations qu'elle a engagées avec eux, la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée a demandé à ces trois candidats de lui remettre une offre améliorée, ce qu'ils ont fait les 16 et 17 mars 2010 ; que, par courrier du 22 mars, elle leur a demandé de lui remettre une dernière offre améliorée en précisant que la clôture des négociations interviendrait le 26 mars 2010 à 12h ; que la SOCIETE VEOLIA TRANSPORT URBAIN a remis sa dernière offre le 24 mars 2010 tandis que les sociétés Corporation Française des Transports et Kéolis ont remis la leur le 25 mars 2010 ; que la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée a décidé de retenir l'offre de la SOCIETE VEOLIA TRANSPORT URBAIN ; que, par une ordonnance du 21 mai 2010 contre laquelle cette dernière se pourvoit en cassation, le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de la société Corporation Française des Transports, concurrent évincé, annulé cette procédure, à compter de l'invitation adressée aux candidats de présenter une meilleure et dernière offre améliorée, en se fondant sur la méconnaissance du principe d'égalité de traitement des candidats tenant à ce que la SOCIETE VEOLIA TRANSPORT URBAIN avait seule été invitée par la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée à présenter une nouvelle offre finale et avait pu ainsi modifier les conditions financières de son offre, initialement moins avantageuses que celles de la société Corporation Française des Transports ; que la SOCIETE VEOLIA TRANSPORT URBAIN doit être regardée comme demandant l'annulation de l'ordonnance du 21 mai 2010 en tant seulement qu'elle a annulé la procédure de passation du contrat de délégation à compter de l'invitation adressée aux candidats de présenter une meilleure et dernière offre améliorée ;

Considérant que la société Corporation Française des Transports soutenait devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier que la SOCIETE VEOLIA TRANSPORT URBAIN avait seule été invitée par la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée à remettre une nouvelle offre finale après l'expiration du délai que cette dernière avait accordé aux trois candidats pour déposer leur dernière offre améliorée ; que, pour tenir pour établi le manquement ainsi invoqué par la société Corporation Française des Transports et annuler la procédure de passation, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a relevé d'une part que la SOCIETE VEOLIA TRANSPORT URBAIN avait été invitée par la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée à remettre sa dernière offre améliorée au plus tard le 24 mars 2010 à 12h, tandis que pour les deux autres candidats la date de remise était fixée au 25 mars 2010 à 11h et alors que la clôture des négociations ne devait intervenir que le 26 mars 2010 à 12h, et d'autre part que le rapport du président au conseil communautaire de l'autorité délégante ne contenait aucun élément chronologique précis sur cette phase des négociations ; que cependant les éléments ainsi relevés par le juge des référés ne permettaient nullement, au vu de la seule argumentation de la société Corporation Française des Transports, d'établir que la SOCIETE VEOLIA TRANSPORT URBAIN avait pu, à l'invitation de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée et à la différence de la société Corporation Française des Transports, produire une nouvelle offre finale postérieurement à la remise de sa dernière offre améliorée intervenue le 24 mars 2010 ; que, par suite, en retenant que les seuls éléments versés au dossier permettaient de tenir pour établie la méconnaissance du principe d'égalité de traitement des candidats invoquée par la société Corporation Française des Transports, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a dénaturé les pièces du dossier ; qu'il a en outre insuffisamment motivé son ordonnance en s'abstenant de préciser les conditions et les circonstances dans lesquelles la SOCIETE VEOLIA TRANSPORT URBAIN avait pu, à la différence de ses concurrentes, remettre à la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée une nouvelle offre finale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la SOCIETE VEOLIA TRANSPORT URBAIN est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a annulé la procédure de passation du contrat de délégation à compter de l'invitation adressée aux candidats de présenter une meilleure et dernière offre améliorée ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par la Société Corporation Française des Transports ;

Considérant que la société Corporation Française des Transports soutient que le principe d'égalité de traitement des candidats a été méconnu dès lors que la SOCIETE VEOLIA TRANSPORT URBAIN a été seule appelée à présenter une nouvelle offre finale et a ainsi pu modifier les conditions financières de son offre, initialement moins avantageuses que les siennes ; que si la société Corporation Française des Transports fait valoir, à l'appui de son moyen, que son offre finale remise le 25 mars 2010 était moins onéreuse que l'offre finale de la SOCIETE VEOLIA TRANSPORT URBAIN remise le 24 mars 2010, elle n'apporte cependant aucun élément ni document de nature à justifier ses allégations, se bornant à faire état d'informations dont elle n'établit ni l'origine et la teneur ni même l'existence ; qu'en outre et en tout état de cause, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la SOCIETE VEOLIA TRANSPORT URBAIN aurait seule été invitée par la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée à produire une nouvelle offre finale postérieurement à la remise de sa dernière offre améliorée intervenue le 24 mars 2010 ; que, par suite, la société Corporation Française des Transports n'est pas fondée à soutenir que le principe d'égalité de traitement des candidats a été méconnu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la Société Corporation Française des Transports d'annulation de la procédure litigieuse doit être rejetée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de la Société Corporation Française des Transports au titre des frais exposés par la SOCIETE VEOLIA TRANSPORT URBAIN et non compris dans les dépens pour la procédure suivie devant le Conseil d'Etat et le tribunal administratif de Montpellier, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE VEOLIA TRANSPORT URBAIN, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, la somme demandée au même titre par la Société Corporation Française des Transports ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance n° 1002240 du 21 mai 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée en tant qu'elle a annulé la procédure de passation du contrat de délégation à compter de l'invitation adressée aux candidats de présenter une meilleure et dernière offre améliorée.

Article 2 : La demande de la Société Corporation Française des Transports devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La Société Corporation Française des Transport versera la somme de 5 000 euros à la SOCIETE VEOLIA TRANSPORT URBAIN en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VEOLIA TRANSPORT URBAIN, à la Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée et à la Société Corporation Française des Transports.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 340297
Date de la décision : 19/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2010, n° 340297
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Terry Olson
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:340297.20101119
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