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19/11/2010 | FRANCE | N°341364

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 19 novembre 2010, 341364


Vu l'arrêt du 8 juillet 2010, enregistré le 9 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, avant de statuer sur l'appel du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à l'annulation du jugement du 16 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 16 juin 2009 refusant à M. M'hamed A la délivrance d'un titre de séjour, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat,

en soumettant à son examen la question de savoir si et, dans...

Vu l'arrêt du 8 juillet 2010, enregistré le 9 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, avant de statuer sur l'appel du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à l'annulation du jugement du 16 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 16 juin 2009 refusant à M. M'hamed A la délivrance d'un titre de séjour, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si et, dans l'affirmative, à quelles conditions, la formation de jugement d'un tribunal administratif visée à l'article R. 222-18 du code de justice administrative peut être présidée par un magistrat maintenu en activité en application de l'article L. 233-7 du même code ;

Vu les observations, enregistrées le 13 septembre 2010, présentées par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu les observations, enregistrées le 3 novembre 2010, présentées par le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

REND L'AVIS SUIVANT :

1. Aux termes de l'article L. 233-7 du code de justice administrative : Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, pour exercer l'une des fonctions dévolues aux premiers conseillers pendant une durée de trois ans non renouvelable. Il résulte de ces dispositions que les membres d'un tribunal administratif maintenus en activité sur ce fondement peuvent exercer l'ensemble des fonctions qui ne sont pas exclusivement dévolues aux membres du corps titulaires du grade de président.

2. Les dispositions combinées, d'une part, de l'article L. 234-3 du code de justice administrative qui prévoit que : Les présidents occupent les fonctions, (...) dans un tribunal administratif, de président ou de vice-président du tribunal ; au tribunal administratif de Paris, ils occupent en outre les fonctions de président ou de vice-président de section et, d'autre part, du premier alinéa de l'article R. 222-17 du même code aux termes duquel : Les chambres (...) sont présidées soit par le président, soit par un vice-président du tribunal, et, au tribunal administratif de Paris, par le président ou le vice-président du tribunal, le président ou le vice-président de la section , excluent que la fonction de président de chambre de tribunal administratif et, par voie de conséquence, de la formation de jugement de ces tribunaux visée à l'article R. 222-18 du code de justice administrative, soit exercée à titre permanent par les premiers conseillers, qui ont vocation à occuper, en vertu de l'article R. 231-2 du même code, les fonctions de rapporteur ou de rapporteur public. Dès lors, un magistrat maintenu en activité sur le fondement de l'article L. 233-7 du code de justice administrative ne peut, en principe, pas exercer cette fonction.

3. Toutefois, le second alinéa de l'article R. 222-17 du code de justice administrative dispose que : En cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre, celle-ci peut être présidée par un magistrat désigné à cet effet par le président du tribunal et ayant au moins le grade de premier conseiller . Il en résulte que la présidence d'une chambre peut être temporairement exercée par un premier conseiller. Par voie de conséquence, un magistrat de tribunal administratif maintenu en activité sur le fondement de l'article L. 233-7 du même code peut, en cas d'absence ou d'empêchement du président de chambre, exercer ponctuellement cette fonction et présider à ce titre la formation de jugement visée à l'article R. 222-18.

4. Les dispositions du second alinéa de l'article R. 222-17 du code de justice administrative imposent que le magistrat amené à suppléer le président de chambre absent ou empêché soit expressément désigné par le président du tribunal administratif. Cette désignation n'étant soumise à aucune condition de forme, elle peut résulter, notamment, de la signature par le président du tribunal administratif, en application de l'article R. 711-1 du code de justice administrative, du rôle de l'audience indiquant que ce magistrat en exercera la présidence.

Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Marseille, à M. M'hammed A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 341364
Date de la décision : 19/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

37-03-05 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES. RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE. COMPOSITION DES JURIDICTIONS. - 1) PRÉSIDENCE D'UNE FORMATION DE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF - PRÉSIDENCE PAR UN MAGISTRAT MAINTENU EN ACTIVITÉ (ART. L. 233-7 DU CJA) - PRINCIPE - INTERDICTION - POSSIBILITÉ, PAR EXCEPTION - EXISTENCE, EN CAS D'EMPÊCHEMENT OU D'ABSENCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE - 2) DÉSIGNATION DU PRÉSIDENT D'UNE FORMATION DE JUGEMENT - FORMALITÉ - ABSENCE - DÉSIGNATION PAR LA SIGNATURE DU RÔLE DE L'AUDIENCE PAR LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF.

37-03-05 Les membres d'un tribunal administratif maintenus en activité sur le fondement de l'article L. 233-7 du code de justice administrative (CJA) peuvent exercer l'ensemble des fonctions qui ne sont pas exclusivement dévolues aux membres du corps titulaires du grade de président. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 234-3 et R. 222-17 du même code que la fonction de président de chambre de tribunal administratif et, par voie de conséquence, de la formation de jugement de ces tribunaux, ne peut pas être exercée à titre permanent par les magistrats maintenus en activité. Toutefois, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 222-17 du même code, un magistrat de tribunal administratif maintenu en activité peut, en cas d'absence ou d'empêchement du président de chambre, exercer ponctuellement cette fonction et présider à ce titre une formation de jugement, sa désignation pouvant régulièrement intervenir par la signature, par le président du tribunal, du rôle de l'audience.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2010, n° 341364
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:341364.20101119
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