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19/11/2010 | FRANCE | N°342097

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 19 novembre 2010, 342097


Vu le recours, enregistré le 2 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 8 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement du 11 mars 2009 du tribunal administratif de Poitiers, a annulé la décision implicite du ministre de l'équipement, du tourisme et de la mer rejetant la demande de modification de l'arrêté du

25 mars 2005 et a enjoint au ministre chargé du travail et au ...

Vu le recours, enregistré le 2 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 8 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement du 11 mars 2009 du tribunal administratif de Poitiers, a annulé la décision implicite du ministre de l'équipement, du tourisme et de la mer rejetant la demande de modification de l'arrêté du 25 mars 2005 et a enjoint au ministre chargé du travail et au ministre chargé de l'écologie et du développement durable de compléter dans un délai de trois mois cet arrêté, en incluant le port de La Rochelle-Pallice, pour la période de 1982 à 1999, dans la liste des ports ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante en faveur des ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, notamment son article 41 ;

Vu l'arrêté interministériel du 25 mars 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de Me Blondel, avocat de l'association départementale de défense des victimes de l'amiante 17,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blondel, avocat de l'association départementale de défense des victimes de l'amiante 17 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 : Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité est ouvert aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé, au cours d'une période déterminée, dans un port au cours d'une période pendant laquelle était manipulé de l'amiante ; la liste de ces ports et, pour chaque port, de la période considérée est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale, des transports et du budget ; / 2° Avoir atteint un âge déterminé qui pourra varier en fonction de la durée du travail dans le port sans pouvoir être inférieur à cinquante ans ;

Considérant que l'arrêté interministériel du 25 mars 2005 modifiant la liste des ports susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante en faveur des ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention, a inclus le port de La Rochelle-Pallice dans la liste prévue par les dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pour la période de 1974 à 1982 ; que, par un arrêt du 8 juin 2010, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé la décision de refus qui avait été opposée à l'association départementale de défense des victimes de l'amiante 17 d'étendre cet arrêté, s'agissant du port de La Rochelle-Pallice, aux années 1982 à 1999, d'autre part, enjoint aux ministres compétents de compléter, dans un délai de trois mois, l'arrêté du 25 mars 2005 afin d'inclure le port de La Rochelle-Pallice pour la période de 1982 à 1999 ;

Considérant qu'à l'appui de son recours, le ministre se borne à soutenir, sans étayer ses affirmations, que la modification de l'arrêté du 25 mars 2005 entraînera des conséquences difficilement réparables en raison des problèmes qu'aurait l'Etat, dans l'hypothèse où l'arrêt de la cour serait annulé, à recouvrer les allocations indûment versées et de l'impact psychologique négatif qu'auraient de telles actions pour les bénéficiaires de l'allocation ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la modification de l'arrêté du 25 mars 2005 exposerait l'Etat à la perte définitive de sommes qui ne devraient pas rester à sa charge au cas où les conclusions du pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux et au rejet de la demande de l'association départementale de défense des victimes de l'amiante 17 tendant à inscrire le port de La Rochelle-Pallice sur la liste édictée par l'arrêté du 25 mars 2005 pour la période de 1982 à 1999, seraient accueillies ; que, dans ces conditions, l'exécution de cet arrêt n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour l'Etat ; que, par suite, le recours présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER et tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par l'association départementale de défense des victimes de l'amiante 17 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à l'association départementale de défense des victimes de l'amiante 17 la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à l'association départementale de défense des victimes de l'amiante 17.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 342097
Date de la décision : 19/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2010, n° 342097
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: Mme Christine Grenier
Rapporteur public ?: Mme Landais Claire
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:342097.20101119
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