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19/11/2010 | FRANCE | N°344014

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 19 novembre 2010, 344014


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alexandre A, demeurant lieu-dit ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision n° 2010-33 du 6 mai 2010 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage a réformé la décision prononcée le 8 février 2010 par l'organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la Fédération française d'équitation

et lui a infligé la sanction de deux ans d'interdiction de participer aux co...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alexandre A, demeurant lieu-dit ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision n° 2010-33 du 6 mai 2010 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage a réformé la décision prononcée le 8 février 2010 par l'organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la Fédération française d'équitation et lui a infligé la sanction de deux ans d'interdiction de participer aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française d'équitation ;

2°) de mettre à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation et aux intérêts qu'il défend ; qu'en effet, elle l'empêche de participer, depuis le 6 mai 2010, à l'ensemble des compétitions organisées par la Fédération française d'équitation, alors même qu'il y prend part habituellement plusieurs fois par mois ; qu'elle l'empêche de participer, dans les prochaines semaines, aux compétitions organisées en Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon ; qu'elle a pour effet de l'empêcher, sur une année, de participer à une trentaine de concours ; qu'elle porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, compte tenu, d'une part, de l'imminence de certaines compétitions et, d'autre part, des conséquences néfastes sur son évolution sportive et celle de son cheval ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; qu'en premier lieu, la décision attaquée, en tant qu'elle inflige à l'intéressé la sanction de deux ans d'interdiction de participer aux compétitions, méconnaît les dispositions combinées du 1° de l'article L. 232-23 du code du sport et de l'article 34 du règlement disciplinaire type annexé à l'article R. 232-86 du même code, selon lesquelles, aux regard des faits qui lui sont reprochés, l'intéressé n'encourt que la sanction d'un an d'interdiction ; qu'en deuxième lieu, elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 37 du règlement disciplinaire type annexé à l'article R. 232-86 du code du sport, qui excluent de prononcer une sanction disciplinaire lorsque l'intéressé démontre que la violation qui lui est reprochée n'est due à aucune faute ou négligence de sa part, notamment en cas de justification thérapeutique de la prescription médicale ; qu'en l'espèce, les substances litigieuses ont été ingérées à la suite d'une prescription médicale établie à des fins thérapeutiques ; qu'en dernier lieu, à supposer même l'existence d'une faute commise par l'intéressé, la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation dans la mesure où, eu égard aux circonstances de l'espèce, la sanction infligée apparaît manifestement disproportionnée ;

Vu la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de la décision contestée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2010, présenté pour l'Agence française de lutte contre le dopage, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de la somme de 3 000 euros ; elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie ; que le juge des référés tient compte de l'importance des compétitions auxquelles la décision litigieuse empêche l'intéressé de participer ; que le niveau de compétition auquel M. A est en mesure de participer, étant régional ou interrégional, est insuffisant pour caractériser l'urgence à suspendre la décision contestée ; que le juge des référés tient également compte, d'une part, de l'imminence et du rapprochement dans le temps des compétitions successives et, d'autre part, de la qualité d'amateur de l'intéressé ; que M. A, qui n'est qu'un cavalier amateur, exerce les fonctions de chef d'entreprise et ne peut, de ce fait, se prévaloir des effets néfastes de la décision attaquée sur son parcours sportif ou sur ses revenus ; qu'en effet, ce dernier peut, nonobstant la sanction infligée, pratiquer ce sport hors compétition et entretenir les capacités sportives de son cheval ; que le tableau des mouvements du compte Fédération française d'équitation de M. A révèle qu'entre 2008 et 2010, celui-ci n'a participé qu'aux compétitions organisées entre les mois de mai et septembre ; qu'au surplus, l'urgence ne peut être constatée dès lors que la date d'enregistrement de la requête en référé suspension, le 28 octobre 2010, est très postérieure à celle de la requête en annulation, le 17 juillet 2010 ; qu'il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'elle n'est pas entachée d'erreur de droit ; que l'article R. 232-86 du code du sport relatif à la procédure disciplinaire devant les fédérations sportives agréées ne concerne pas l'Agence française de lutte contre le dopage, dont le pouvoir disciplinaire est régi par les articles L. 232-22 et L. 232-23 du même code ; que la limitation à un an, en cas de première condamnation, de l'interdiction de participer aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française d'équitation, n'est pas applicable à l'Agence française de lutte contre le dopage ; que de la même façon, le moyen tiré de la méconnaissance par l'Agence française de lutte contre le dopage des dispositions de l'article 37 du règlement disciplinaire type annexé à l'article R. 232-86 du code du sport, qui ne lui est pas applicable, doit être écarté ; qu'au demeurant, M. A n'a pas établi, malgré les multiples demandes et les convocations régulières aux audiences des organes disciplinaires, la justification à des fins thérapeutiques de la prescription médicale ; qu'à supposer même que M. A ait transmis en temps utiles les pièces médicales justifiant l'usage des substances interdites, celles-ci se bornent à indiquer le contenu de la prescription ; qu'il existe une incertitude quant à la nature de la pathologie dont M. A prétend avoir souffert ; qu'enfin, dans la mesure où l'Agence française de lutte contre le dopage est amenée à tenir compte du comportement du sportif à l'égard de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait disproportionnée au regard des circonstances et donc entachée d'erreur d'appréciation, doit être écarté ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 novembre 2010, présenté pour M. A, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête ;

Vu le mémoire distinct, enregistré le 18 novembre 2010, présenté pour M. A, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 232-21, L. 232-22 et L. 232-23 du code du sport ;

il soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent le principe constitutionnel de séparation des autorités de poursuite et de jugement ; qu'elles sont contraires aux articles 6 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'elles ne sont pas conformes aux stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, l'Agence française de lutte contre le dopage dispose d'un pouvoir d'auto saisine et d'un pouvoir de sanction lui permettant d'exercer une pleine modulation des sanctions qu'elle inflige, le cas échéant, plus sévères que celles prononcées par les fédérations sportives ; qu'à supposer que les articles 34 et 37 du règlement disciplinaire type annexé à l'article R. 232-86 du code du sport ne sont pas applicables à l'Agence française de lutte contre le dopage, les articles L. 232-22 et L. 232-23 du code du sport sont manifestement contraires au principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'au surplus, pour les mêmes faits, les intéressés sont susceptibles d'encourir des peines différentes selon que l'Agence décide ou non de s'autosaisir du dossier, en application du 3° de l'article L. 232-22 du code du sport ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code du sport ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, l'Agence française de lutte contre le dopage ainsi que le ministre de la santé et des sports ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 18 novembre 2010 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- le représentant de M. A ;

- Me Barthélemy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage ;

- Le représentant de l'Agence française de lutte contre le dopage

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle anti-dopage exécuté à l'issue de l'épreuve n° 3 dite Pro 3 vitesse de saut d'obstacles d'équitation, organisée du 7 au 11 novembre 2009 à Montpellier, l'analyse effectuée a fait ressortir chez M. A la présence de prednisone et de prednisolone, à une concentration estimée respectivement à 559 nanogrammes par millilitre et 1249 nanogrammes par millilitre ; que ces substances, qui appartiennent à la classe des glucocorticoïdes, figurent sur la liste des produits interdits en vertu de l'article L. 232-9 du code du sport ; que, par une décision du 8 février 2010, la commission disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la Fédération française d'équitation a prononcé un avertissement à l'encontre M. A et invalidé les résultats obtenus par celui-ci lors du concours de saut d'obstacles du Salon du cheval de Montpellier du 7 au 11 novembre 2009 ; que l'Agence française de lutte contre le dopage, se saisissant des faits sur le fondement du 3° de l'article L. 232-22 du code du sport, a, par une décision du 6 mai 2010 dont l'intéressé demande la suspension, réformé la décision prononcée le 8 février 2010 par l'organe disciplinaire de première instance et infligé à M. A la sanction de deux ans d'interdiction de participer aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française d'équitation ;

Sur l'urgence :

Considérant que le requérant, pour justifier l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision attaquée, fait valoir notamment que cette sanction a pour effet, d'une part, de l'empêcher de participer, depuis le 6 mai 2010, à l'ensemble des compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française d'équitation, alors même qu'il y prend part habituellement plusieurs fois par mois, et, d'autre part, de l'empêcher de participer, pour une année entière, à une trentaine de ces compétitions ou manifestations, entrainant des conséquences néfastes sur sa carrière et sur les capacités sportives de son cheval ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui exerce l'activité de chef d'entreprise, participe aux compétitions sportives mentionnées ci-dessus en qualité d'amateur, évoluant à un niveau régional ou interrégional, sans qu'il ressorte des pièces du dossier qu'il soit en mesure de devenir professionnel ; que, par suite, la privation des indemnités qu'il est susceptible de percevoir à l'occasion de ces compétitions n'est pas de nature à affecter significativement ses revenus ; que la mesure de suspension qui frappe M. A n'implique pas l'impossibilité pour le cheval de travailler dans des conditions simulant une compétition ni même d'effectuer des compétitions avec un autre cavalier ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'à la suite de la demande d'explications que lui a adressée le 18 janvier 2010 la Fédération française d'équitation, M. A, qui avait déclaré lors du contrôle avoir pris divers médicaments, a présenté des justifications écrites concernant la nature des substances prises et les conditions de délivrance de ces médicaments ; que M. A, qui a été dûment convoqué dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, ne s'est présenté ni à la réunion de l'organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la Fédération française d'équitation, ni à celle de l'Agence française de lutte contre le dopage, rendant ainsi impossible, par son propre comportement, toute explication sur la justification thérapeutique de la prescription médicale qu'il invoque ; qu'enfin, alors que la requête à fin d'annulation de la décision litigieuse a été enregistrée le 17 juillet 2010, M. A a attendu le 28 octobre 2010 pour introduire la présente requête en référé suspension alors même qu'il ressort des pièces du dossier que, lors des saisons passées, il a essentiellement participé à des compétitions se situant entre les mois de février et d'octobre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'application de la décision litigieuse n'est pas par elle-même, compte tenu des justifications fournies par le requérant, susceptible d'affecter de manière suffisamment grave et immédiate sa situation ou les intérêts qu'il entend défendre pour que sa demande puisse être regardée, en l'état de l'instruction, comme de nature à caractériser une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité présentée pour M. A :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, dans la rédaction que lui a donnée la loi organique du 10 décembre 2009 : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; que l'article 23-3 de cette ordonnance prévoit qu'une juridiction saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires et qu'elle peut statuer sans attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu'elle statue dans un délai déterminé ou en urgence ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions organiques avec celles du livre V du code de justice administrative qu'une question prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée devant le juge des référés du Conseil d'Etat statuant sur des conclusions à fin de suspension qui lui sont présentées sur le fondement de l 'article L. 521-1 de ce code ; que le juge des référés du Conseil d'Etat peut en toute hypothèse, y compris lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée devant lui, rejeter de telles conclusions pour irrecevabilité ou pour défaut d'urgence ; que s'il rejette les conclusions à fin de suspension pour l'un de ces motifs, il n'y a pas lieu, pour le juge des référés du Conseil d'Etat, de statuer sur la demande de renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il est dit ci-dessus, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce que précède que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision de l'Agence française de lutte contre le dopage doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées pour l'Agence française de lutte contre le dopage :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'Agence Française de lutte contre le dopage et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que M. A puisse en solliciter le bénéfice ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à l'Agence française de lutte contre le dopage la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Alexandre A, à l'Agence française de lutte contre le dopage et au ministre de la santé et des sports.

Copie en sera adressée pour information à la Fédération française d'équitation.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART - L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ SOULEVÉE DEVANT LE JUGE DES RÉFÉRÉS - REJET DE LA DEMANDE DE SUSPENSION POUR IRRECEVABILITÉ OU DÉFAUT D'URGENCE [RJ1] - CONSÉQUENCE - NON-LIEU SUR LA QPC.

54-035-02-04 Il résulte des dispositions des articles 23-1, 23-3 et 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et de celles du livre V du code de justice administrative (CJA) qu'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) peut être soulevée devant le juge des référés statuant sur des conclusions à fin de suspension qui lui sont présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 de ce code. Le juge des référés peut en toute hypothèse, y compris lorsqu'une QPC est soulevée devant lui, rejeter de telles conclusions pour irrecevabilité ou pour défaut d'urgence. S'il rejette les conclusions à fin de suspension pour l'un de ces motifs, il n'y a pas lieu, pour le juge des référés, de statuer sur la demande de renvoi au Conseil constitutionnel d'une QPC.

PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ SOULEVÉE DEVANT LE JUGE DU RÉFÉRÉ-SUSPENSION (ART - L - 521-1 DU CJA) - REJET DE LA DEMANDE DE SUSPENSION POUR IRRECEVABILITÉ OU DÉFAUT D'URGENCE [RJ1].

54-05-05-02 Il résulte des dispositions des articles 23-1, 23-3 et 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et de celles du livre V du code de justice administrative (CJA) qu'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) peut être soulevée devant le juge des référés statuant sur des conclusions à fin de suspension qui lui sont présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 de ce code. Le juge des référés peut en toute hypothèse, y compris lorsqu'une QPC est soulevée devant lui, rejeter de telles conclusions pour irrecevabilité ou pour défaut d'urgence. S'il rejette les conclusions à fin de suspension pour l'un de ces motifs, il n'y a pas lieu, pour le juge des référés, de statuer sur la demande de renvoi au Conseil constitutionnel d'une QPC.

PROCÉDURE - QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ SOULEVÉE DEVANT LE JUGE DU RÉFÉRÉ-SUSPENSION (ART - L - 521-1 DU CJA) - REJET DE LA DEMANDE DE SUSPENSION POUR IRRECEVABILITÉ OU DÉFAUT D'URGENCE [RJ1] - CONSÉQUENCE - NON-LIEU SUR LA QPC.

54-10 Il résulte des dispositions des articles 23-1, 23-3 et 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et de celles du livre V du code de justice administrative (CJA) qu'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) peut être soulevée devant le juge des référés statuant sur des conclusions à fin de suspension qui lui sont présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 de ce code. Le juge des référés peut en toute hypothèse, y compris lorsqu'une QPC est soulevée devant lui, rejeter de telles conclusions pour irrecevabilité ou pour défaut d'urgence. S'il rejette les conclusions à fin de suspension pour l'un de ces motifs, il n'y a pas lieu, pour le juge des référés, de statuer sur la demande de renvoi au Conseil constitutionnel d'une QPC.


Références :

[RJ1]

Cf. juge des référés du Conseil d'Etat, 21 octobre 2010, Conférence nationale des présidents des unions régionales des médecins libéraux, n° 343527, à publier au Recueil.


Publications
Proposition de citation: CE, 19 nov. 2010, n° 344014
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schilte
Rapporteur ?: M. André Schilte
Avocat(s) : BLANC ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 19/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 344014
Numéro NOR : CETATEXT000023141342 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-11-19;344014 ?
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