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19/11/2010 | FRANCE | N°344372

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 19 novembre 2010, 344372


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gloria A, domiciliée chez B ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1004124 du 26 octobre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de prendre à

son égard les dispositions nécessaires à sa mise à l'abri en ordonn...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gloria A, domiciliée chez B ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1004124 du 26 octobre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de prendre à son égard les dispositions nécessaires à sa mise à l'abri en ordonnant sa prise en charge provisoire ;

elle soutient qu'il y a une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile ; que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit en renversant la charge de la preuve, alors qu'il appartenait à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que son comportement peut être qualifié de fuite ; que l'urgence est caractérisée, dès lors qu'elle est placée en centre de rétention administrative et que l'exécution de l'arrêté de réadmission est imminente ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile ; que l'administration a, durant le délai de six mois dont elle disposait, accompli les diligences propres à assurer la réadmission effective de la requérante et de ses enfants vers la Pologne ; que Mme A a tenté de prendre la fuite, au sens de l'article 19 du règlement communautaire n° 343/2003 du 18 février 2003 ; qu'en effet, elle s'est soustraite de manière intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative, dans le but de faire obstacle à une mesure d'éloignement la concernant ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 novembre 2010, présenté par Mme A, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête et demande qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention en vue de démarches auprès de l'OFPRA dans un délai huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et que le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient en outre qu'aucune des pièces produites par l'administration n'est de nature à démontrer qu'elle se serait soustraite de manière intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative ; que le préfet des Alpes-Maritimes ne saurait utilement affirmer qu'elle aurait disparu le 6 septembre 2010, dès lors qu'elle était hébergée, sans être assignée à résidence, au sein d'un dispositif hôtelier pris en charge par l'administration, ni se prévaloir du fait qu'elle n'aurait pas volontairement quitté le territoire français, alors qu'il ne lui a pas remis de laissez-passer conforme au modèle prévu à l'article 19 du règlement du 18 février 2003 ;

Vu l'ordonnance n° 1002926 du 18 novembre 2010 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 et le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, pris pour son application ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme Gloria A et, d'autre part, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 19 novembre 2010 à 15 heures 30, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Capron, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocat de Mme A ;

- les représentants du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; que, selon le second alinéa de l'article L. 523-1 du même code, hors le cas où il y a eu dispense d'instruction par application de l'article L. 522-3, les décisions rendues sur le fondement de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le juge des référés du Conseil d'Etat ;

Considérant qu'en vertu du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'admission en France d'un étranger qui demande à être admis au bénéfice de l'asile peut être refusée si l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 ; que l'article 19 de ce règlement prévoit que le transfert du demandeur d'asile vers le pays de réadmission doit se faire dans les six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, le demandeur d'asile étant, si nécessaire, muni par l'Etat membre requérant d'un laissez-passer conforme à un modèle, et que ce délai peut être porté à dix-huit mois si l'intéressé prend la fuite ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A, de nationalité russe, a sollicité l'asile en Pologne, où il a été procédé au relevé de ses empreintes digitales par le système EURODAC le 23 octobre 2007 ; qu'elle est entrée en France avec ses deux enfants, âgés de deux et six ans, le 24 janvier 2010, et s'est présentée à la préfecture des Alpes-Maritimes pour y solliciter son admission au séjour en vue d'obtenir l'asile ; que le préfet de ce département, par un arrêté du 15 juin 2010, a toutefois refusé de l'admettre au séjour, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en relevant que, par application du règlement du 18 février 2003, la Pologne était l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et avait accepté sa prise en charge par une décision du 12 mars 2010 ; que, le même jour, le préfet a notifié à l'intéressée sa réadmission vers la Pologne et l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que la requérante s'est abstenue de donner suite à cette invitation durant le délai dont elle disposait ; que, par un courrier en date du 6 août 2010, le préfet lui a demandé de se présenter le 16 août 2010 à la police de l'air et des frontières de l'aéroport de Nice Côte d'Azur ; que, toutefois, ces autorités n'ont pu procéder à l'exécution de la mesure prise à son encontre, non plus qu'à la suite de nouvelles convocations pour les 18 et 31 août, et 13 septembre 2010 ; que, par une décision du 6 septembre 2010, le préfet a porté à 18 mois le délai d'exécution de l'arrêté du 15 juin 2010 ; qu'après une nouvelle tentative infructueuse, le 20 octobre 2010, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé, par un arrêté du 12 novembre 2010, le placement en rétention administrative de Mme A ; que l'effet de cette mesure a été prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 novembre 2010 ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté, pour défaut d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la demande que Mme A avait présentée, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, afin qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de prendre à son égard les dispositions nécessaires à sa mise à l'abri en ordonnant sa prise en charge provisoire ;

Considérant, en premier lieu, qu'en prenant l'arrêté du 15 juin 2010, fondé sur des motifs dont l'exactitude résulte des pièces soumises au juge des référés, le préfet n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir jugé qu'elle n'établissait pas qu'elle se serait présentée à la police de l'air et des frontières avec ses enfants - alors que le juge des référés doit se déterminer au vu de l'instruction menée devant lui, sans que la charge de la preuve incombe plus particulièrement au demandeur - il résulte, en tout état de cause, de l'instruction menée en appel et notamment des indications recueillies lors de l'audience de référé, que l'intéressée ne s'est jamais présentée accompagnée de ses deux enfants aux différentes convocations qui lui avaient été successivement remises en vue de mettre à exécution sa réadmission vers la Pologne, décidée conformément au règlement du 18 février 2003, alors qu'elle ne pouvait ignorer que seule la présence de ses enfants avec elle eût permis de procéder effectivement à cette exécution ; que l'administration a pu, sans méconnaître les prescription de l'article 19 du règlement du 18 février 2003 et de l'article 7 du règlement du 2 septembre 2003, estimer qu'elle devait attendre que l'intéressée se présente avec ses deux enfants, avant d'établir les laissez-passer prévus par cette disposition pour la mise en oeuvre de la procédure de départ contrôlé définie au b) du 1 de cet article ;

Considérant que, dans ces circonstances, eu égard aux démarches entreprises par l'administration et au comportement de Mme A, celle-ci pouvait être regardée, sans illégalité manifeste, comme s'étant soustraite de manière intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative, dans le but de faire obstacle à la mesure d'éloignement la concernant ; que c'est, par suite, à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a estimé que l'intéressée se trouvait en fuite , au sens de l'article 19 du règlement du 18 février 2003 et a jugé, en conséquence, que le préfet n'avait pas commis d'illégalité grave et manifeste en portant le délai de réadmission à dix-huit mois ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que dans le dernier état de ses conclusions, telles qu'elles ont été précisées à l'audience par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui la représente, la demande que l'avocat au barreau initialement mandaté par elle a présentée devant le Conseil d'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit, en tout état de cause, être regardée comme abandonnée ;

O R D O N N E :

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Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Gloria A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - QUESTIONS COMMUNES - CHARGE DE LA PREUVE PESANT SUR LE DEMANDEUR - ABSENCE.

54-035-01 Il appartient au juge des référés de se déterminer au vu de l'instruction menée devant lui, sans que la charge de la preuve incombe plus particulièrement au demandeur.

PROCÉDURE - INSTRUCTION - PREUVE - RÉFÉRÉS - CHARGE DE LA PREUVE PESANT SUR LE DEMANDEUR - ABSENCE.

54-04-04 Il appartient au juge des référés de se déterminer au vu de l'instruction menée devant lui, sans que la charge de la preuve incombe plus particulièrement au demandeur.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 nov. 2010, n° 344372
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jacques Arrighi de Casanova
Avocat(s) : SCP CAPRON, CAPRON

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 19/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 344372
Numéro NOR : CETATEXT000023141344 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-11-19;344372 ?
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