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22/11/2010 | FRANCE | N°343982

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 22 novembre 2010, 343982


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 2010, présentée par Mme Pauline A épouse B, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal des enfants Nadine Sabine C et Emmanuelle Nicaise D, cette dernière mineure, demeurant ...; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entr

ée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision en date du...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 2010, présentée par Mme Pauline A épouse B, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal des enfants Nadine Sabine C et Emmanuelle Nicaise D, cette dernière mineure, demeurant ...; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision en date du 7 janvier 2009 du consul général de France à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer un visa de long séjour à ses deux enfants, au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et au consul général de France à Yaoundé de délivrer les visas demandés sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de l'accord donné par le préfet du Rhône à sa demande de regroupement familial et de ce qu'un délai de deux ans s'est maintenant écoulé depuis que la procédure de regroupement a été engagée; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; que la décision n'aurait pas dû être prise par l'autorité consulaire mais par le préfet conformément aux dispositions de l'article L. 421-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la préfecture du Rhône a préalablement examiné les documents d'état civil contestés par le consulat général sans mettre en doute leur authenticité ; que le consulat général n'a pas pu constater que les registres d'état civil n'existaient pas alors qu'elle verse au dossier un procès-verbal de constat et de vérification d'authenticité dressé le 5 août 2010 par un huissier de justice indiquant s'être rendu à la mairie de Kondengui et avoir constaté que les actes de naissance des enfants figuraient sur les registres de l'état civil ; qu'elle produit des copies intégrales des actes de naissance délivrés le 9 juillet 2010 par le consulat du Cameroun à Marseille ; qu'une élue de l'Assemblée des Français de l'étranger a rencontré un responsable du bureau de l'état civil qui lui a confirmé l'existence des deux actes de naissance ; que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit de mener une vie familiale normale ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la copie du recours enregistré le 6 mars 2009 présenté par Mme A à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par Mme A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le juge des référés n'est pas compétent pour enjoindre à l'administration de délivrer les visas sollicités ; que la production de faux documents constituant un motif d'ordre public de nature à justifier le refus de délivrance d'un visa, les autorités consulaires pouvaient procéder à la vérification des actes d'état civil et refuser légalement les visas sollicités dès lors que les documents étaient falsifiés ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne peut être accueilli, dès lors qu'a d'abord été constatée par un agent du consulat général l'absence des actes souches correspondant aux actes de naissance produits par la requérante, puis, par une nouvelle visite sur place, que si les actes figuraient bien désormais sur les registres, ils y étaient collés à un emplacement qui n'était pas le bon et comportaient des irrégularités, au regard de la réglementation camerounaise, ce qui prouve qu'ils ont été réalisés et insérés par fraude ; que la copie des actes fournie par le consulat du Cameroun à Marseille n'est pas de nature à démontrer une possession d'état ; que l'intervention dans l'instruction d'une demande de visa ou la procédure contentieuse engagée à la suite d'un refus de visa n'est pas au nombre des missions des élus de l'Assemblée des Français de l'étranger ; que, compte tenu des incertitudes sur le lien de filiation, la décision contestée ne viole ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que la seule séparation de Mme A d'avec les deux jeunes filles n'est pas de nature à caractériser l'urgence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part Mme A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 18 novembre 2010 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Waquet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A ;

- Mme A ;

- les représentants du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que Mme A, de nationalité camerounaise, demande la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 janvier 2009 du consul général de France à Yaoundé refusant à Mlles C et D, nées respectivement les 7 août 1991 et 28 septembre 1993, un visa de long séjour au titre du regroupement familial, que le préfet du Rhône a autorisé par une décision en date du 28 juillet 2008 ;

Considérant que lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes de mariage ou de filiation produits ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rejet des demandes de visa a été motivé par la circonstance que, selon les constatations d'un agent du consulat général de France à Yaoundé, les souches des documents d'état civil présentés pour les deux enfants ne figuraient pas dans les registres du centre d'état civil de Yaoundé IV ; que si, à la suite d'une nouvelle visite, un agent du consulat général a constaté que ces actes figuraient désormais dans les registres de ce centre, les conditions dans lesquelles ces documents ont été introduits dans les registres ne sont pas de nature à lever les doutes sur l'authenticité des actes d'état civil produits et, par suite, sur le lien de filiation entre les deux enfants et la requérante ; que les attestations et les autres documents fournis ne sont pas davantage de nature à lever ces doutes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que la commission aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Pauline A épouse B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 343982
Date de la décision : 22/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 2010, n° 343982
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:343982.20101122
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