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22/11/2010 | FRANCE | N°344433

France | France, Conseil d'État, 22 novembre 2010, 344433


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Najiballah A, actuellement détenu au centre de rétention de Vincennes ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1019861 du 20 novembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 août 2010 par lequel le préfet du Val d'Oise

a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2 °) de mettre à la charge de l'Et...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Najiballah A, actuellement détenu au centre de rétention de Vincennes ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1019861 du 20 novembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 août 2010 par lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2 °) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est actuellement détenu au centre de rétention de Vincennes et qu'un vol à destination de Dubaï est prévu le 24 novembre 2010 ; que la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale, normale en ce qu'elle l'éloignerait de sa famille, composée de sa compagne et de son enfant, de nationalité française, en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge de premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'ainsi que l'a rappelé à bon droit le juge des référés de première instance, un arrêté de reconduite à la frontière, à l'encontre duquel le législateur a prévu des voies de recours spécifiques qui permettent de saisir le tribunal administratif d'un recours suspensif, n'est pas, en principe, justiciable des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative ; qu'il peut en aller différemment dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution de la reconduite comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'intervention de cet arrêté, excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution ;

Considérant que M. Najiballah A, qui séjournait irrégulièrement en France après le rejet définitif de sa demande d'asile par la Cour national du droit d'asile, le 18 novembre 2008, n'a pas contesté l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet le 24 août 2010 ; qu'en vue d'assurer l'exécution de cette mesure, il a été placé en rétention administrative, par arrêté du préfet de police du 10 novembre 2010 ; que, le 20 novembre suivant, il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en vue de ce faire échec à cette exécution, en soutenant que, ayant reconnu le 18 septembre 2010 un enfant de nationalité française, il entrait dans les prévisions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lequel l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, dont il y a lieu d'adopter les motifs, le juge des référés de première instance a exposé les raisons pour lesquelles les éléments produits par le requérant ne permettaient pas de le regarder comme entrant effectivement dans les prévisions du 6° de l'article L. 511-4 ni, par suite, comme justifiant d'un changement de circonstance depuis l'intervention de l'arrêté du 24 août 2010 ; que l'argumentation et les pièces qu'il produit en appel ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation ainsi portée par le premier juge, qui en a déduit, à bon droit, que la mise à exécution de cet arrêté ne portait pas d'atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A ne peut être accueilli ; que sa requête doit, par conséquent, être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Najiballah A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au préfet de police.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 344433
Date de la décision : 22/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 2010, n° 344433
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:344433.20101122
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