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24/11/2010 | FRANCE | N°305858

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 24 novembre 2010, 305858


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 17 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ETAMPES, représentée par son maire, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville à Etampes (91152), la COMMUNE D'EVRY, représentée par son maire, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville à Evry (91011), la COMMUNE DE GARGENVILLE, représentée par son maire, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville à Gargenville (78440), la COMMUNE DE MAULE, représentée par son maire, domicilié en cette q

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 17 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ETAMPES, représentée par son maire, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville à Etampes (91152), la COMMUNE D'EVRY, représentée par son maire, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville à Evry (91011), la COMMUNE DE GARGENVILLE, représentée par son maire, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville à Gargenville (78440), la COMMUNE DE MAULE, représentée par son maire, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville à Maule (78580), la COMMUNE DE MONTLHERY, représentée par son maire, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville à Montlhéry (91315) et la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE, représentée par son maire, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville à Saint-Michel-sur-Orge (91241) ; la COMMUNE D'ETAMPES et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 mars 2006 en tant, d'une part, que celui-ci a rejeté leur demande tendant à ce que leur soient communiqués les convocations adressées en 2003 et 2004 aux membres de la commission interministérielle instituée dans le cadre de la procédure de traitement des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle à la suite de la sécheresse de l'été 2003, les ordres du jour des réunions correspondantes et leurs annexes, et les avis émis au terme des réunions et, d'autre part, en tant que ce jugement a rejeté leurs conclusions tendant à l'obtention du règlement intérieur de cette commission interministérielle ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux écritures des communes exposantes présentées en première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE D'ETAMPES et autres,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE D'ETAMPES et autres ;

Considérant que les communes requérantes ont demandé au ministre de l'intérieur, par lettre recommandée du 26 octobre 2004, de leur communiquer divers documents administratifs établis dans le cadre de la procédure de traitement des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle à raison de la sécheresse de l'été 2003 ; que leur demande de communication de documents administratifs portait, notamment, d'une part, sur le règlement intérieur de la commission interministérielle relative aux dégâts non assurables causés par les catastrophes naturelles, d'autre part, sur l'acte portant création de cette commission et sur les résultats des travaux de la commission et des services du Premier ministre permettant de déterminer les éléments au vu desquels l'état de catastrophe naturelle n'a pu être reconnu aux communes et, enfin, sur l'intégralité, pour les années 2003 et 2004, des convocations, ordres du jour et avis émis à l'occasion des réunions de la commission interministérielle consacrées à l'examen des dossiers de communes demandant que l'état de catastrophe naturelle soit reconnu sur leur territoire à la suite de la sécheresse de 2003 ; qu'après saisine de la commission d'accès aux documents administratifs le 30 novembre 2004, les communes requérantes ont demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision implicite de refus du ministre de l'intérieur ; qu'elles demandent l'annulation du jugement du 16 mars 2007 du tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci a rejeté leurs conclusions tendant, d'une part, à l'annulation du refus du ministre de l'intérieur de leur communiquer le règlement intérieur de la commission interministérielle relative aux dégâts non assurables causés par les catastrophes naturelles et, d'autre part, à l'annulation du refus du même ministre de leur communiquer l'intégralité, pour les années 2003 et 2004, des convocations, ordres du jour et avis émis à l'occasion des réunions de cette commission consacrées à l'examen des dossiers de communes demandant que l'état de catastrophe naturelle soit reconnu sur leur territoire à la suite de la sécheresse de 2003 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant que, d'une part, la COMMUNE DE VAUX-SUR-SEINE, qui ne figure pas parmi les signataires du pourvoi sommaire enregistré le 22 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, a déclaré se joindre à ce pourvoi en cassation non le 17 août 2007, comme le soutient le ministre, mais dans un mémoire rectificatif, enregistré le 23 mai 2007 ; que, d'autre part, le pli contenant le jugement du 16 mars 2007 du tribunal administratif de Paris a été présenté à la mairie de Vaux-sur-Seine le 23 mars 2007, puis lui a été distribué à une date inconnue mais au plus tard le 24 mars 2007, date d'expédition par la poste au tribunal de la formule d'accusé réception ; que c'est par suite à cette date que le délai de deux mois imparti à la commune pour se pourvoir en cassation contre le jugement attaqué doit être regardé comme ayant commencé à courir ; que ce délai n'était pas expiré le 23 mai 2007, date à laquelle la COMMUNE DE VAUX-SUR-SEINE s'est pourvue en cassation, ainsi qu'il a été dit plus haut, contre le jugement attaqué ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre, tirée de ce que le pourvoi serait tardif en tant qu'il émane de la COMMUNE DE VAUX-SUR-SEINE, doit être écartée ;

Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que pour rejeter les conclusions des communes requérantes dirigées contre le refus de leur communiquer notamment les convocations, ordre du jour et avis émis à l'occasion des réunions de la commission interministérielle consacrée à l'examen de leur demande de constatations de l'état de catastrophe naturelle après la canicule de 2003, le tribunal administratif de Paris a estimé que les communes avaient reçu entière satisfaction à réception des documents existants concernant les réunions des 24 juin, 23 septembre et 16 décembre 2004, alors qu'il ressortait de leur demande tant devant le ministre, la Commission d'accès aux documents administratifs ou le tribunal administratif, que leur demande portait sur la totalité des documents concernant toutes les réunions des années 2003 et 2004 ; qu'ainsi les requérants sont fondés à soutenir que le jugement attaqué a dénaturé leurs conclusions et doit pour ce motif être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond ;

Considérant que les communes requérantes ne contestent pas que les convocations aux réunions des 24 juin, 23 septembre et 16 décembre 2004 de la commission interministérielle ainsi que l'avis émis à la suite de la réunion du 24 juin 2004 leur ont été communiqués par le ministre de l'intérieur ; qu'il n'y a plus lieu, par suite, de statuer sur leurs conclusions dans cette mesure ;

Considérant que le ministre soutient, sans être sérieusement contredit, que les ordres du jour des diverses réunions de la commission interministérielle organisée en 2003 et 2004 ont, comme l'ordre du jour de la réunion du 24 juin 2004, été envoyés par messages électroniques et n'ont pu être conservés, que, par suite, l'existence de tels documents ne peut être tenue pour établie ; que sur ce point les communes requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation refusant de leur communiquer ces ordres du jour ;

Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que les convocations à ces réunions étant adressées par lettre simple, aucun accusé de réception de ces convocations n'existe ; que les communes requérantes ne sont pas plus fondées à demander l'annulation de la décision du ministre sur ce point ;

Considérant, en revanche, que dans la mesure où ils existent et ont été conservés, les autres documents relatifs à la convocation et aux avis des réunions autres que celles ayant déjà fait l'objet d'une communication, avaient, à la date à laquelle le ministre a statué sur la demande de communication, perdu leur caractère préparatoire et constituaient des documents communicables de plein droit sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 ; que la décision du ministre, en tant qu'elle refusait cette communication, doit de ce fait être annulée ;

Considérant, enfin, que le ministre soutient qu'il n'a jamais été élaboré de règlement intérieur de cette commission interministérielle, que d'ailleurs aucun texte ne prévoit ; qu'ainsi les communes requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de sa décision sur ce point ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique seulement que l'administration procède à un nouvel examen de la demande de communication présentée par les communes requérantes ; qu'il convient dès lors d'enjoindre au ministre de réexaminer cette demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux communes requérantes de la somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés par elles, tant en première instance qu'en cassation, et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 mars 2007 est annulé, d'une part, en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de communiquer aux communes requérantes les convocations aux réunions des 24 juin, 23 septembre et 16 décembre 2004 de la commission interministérielle relative aux dégâts non assurables causés par les catastrophes naturelles, l'avis rendu à l'issue de la réunion du 24 juin 2004, l'acte portant création de cette commission, ainsi que les documents relatifs aux résultats des travaux de la commission et des services du Premier ministre permettant de déterminer les éléments au vu desquels l'état de catastrophe naturelle n'a pu être reconnu aux communes et, d'autre part, en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du refus du même ministre de communiquer aux communes requérantes l'intégralité, pour les années 2003 et 2004, des convocations adressées aux membres de la commission interministérielle, des ordres du jour, ainsi que des avis émis au terme de ces réunions.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de communiquer aux communes requérantes, d'une part, les convocations aux réunions des 24 juin, 23 septembre et 16 décembre 2004 de la commission interministérielle relative aux dégâts non assurables causés par les catastrophes naturelles et l'avis rendu à l'issue de la réunion du 24 juin 2004, d'autre part, l'acte portant création de cette commission et, enfin, les documents relatifs aux résultats des travaux de la commission et des services du Premier ministre permettant de déterminer les éléments au vu desquels l'état de catastrophe naturelle n'a pu être reconnu aux communes.

Article 3 : La décision implicite de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales refusant de communiquer aux communes requérantes, d'une part, les avis rendus à l'issue des réunions de la commission interministérielle relative aux dégâts non assurables causés par les catastrophes naturelles en date des 23 septembre et 16 décembre 2004 et, d'autre part, les convocations et avis relatifs aux réunions de cette commission qui se sont tenues, en plus des réunions des 24 juin, 23 septembre et 16 décembre 2004, pendant les années 2003 et 2004 est annulée.

Article 4 : Il est enjoint à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de réexaminer la demande de la COMMUNE D'ETAMPES et autres dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 5 : L'Etat versera à la COMMUNE D'ETAMPES et autres la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE D'ETAMPES et autres présentées devant le Conseil d'Etat et devant le tribunal administratif de Paris est rejeté.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ETAMPES, à la COMMUNE D'EVRY, à la COMMUNE DE GARGENVILLE, à la COMMUNE DE MAULE, à la COMMUNE DE MONTLHERY, à la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE, à la COMMUNE DE VAUX-SUR-SEINE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 305858
Date de la décision : 24/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2010, n° 305858
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Tanneguy Larzul
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:305858.20101124
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