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24/11/2010 | FRANCE | N°307738

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 24 novembre 2010, 307738


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 19 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Thierry A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 21 décembre 2004 du tribunal administratif de Nancy rejetant leur demande tendant à la condamnation solidaire de la communauté urbaine du Grand Nancy et de l'Institut national polytechnique

de Lorraine (INPL) à leur verser la somme de 85 000 francs, en rép...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 19 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Thierry A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 21 décembre 2004 du tribunal administratif de Nancy rejetant leur demande tendant à la condamnation solidaire de la communauté urbaine du Grand Nancy et de l'Institut national polytechnique de Lorraine (INPL) à leur verser la somme de 85 000 francs, en réparation du trouble de jouissance dont ils ont été victimes jusqu'au 11 décembre 2000 du fait des nuisances sonores causées par le système de ventilation de l'Ecole européenne d'ingénieurs en génie des matériaux, construite par la communauté urbaine au n° 6 de la rue Bastien Lepage, à prendre, sous astreinte, toutes dispositions utiles pour faire cesser les nuisances sonores dont ils sont victimes, à leur payer la somme de 15 470,40 francs au titre du remboursement des honoraires du bureau d'études SOCOTEC et à leur payer la somme de 43 900 francs au titre du remboursement des frais d'expertise ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête d'appel et de condamner l'Etat et l'Institut national polytechnique de Lorraine à les indemniser des conséquences dommageables des préjudices spéciaux qu'ils endurent depuis des années du fait du système de ventilation et ce avec intérêts de droit à compter de la requête introductive d'instance ainsi que la capitalisation desdits intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 762-2 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les observations de Me Blondel, avocat de M. et Mme A et de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de l'Institut national polytechnique de Lorraine,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blondel, avocat de M. et Mme A et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de l'Institut national polytechnique de Lorraine ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'en visant les autres pièces du dossier, la cour administrative d'appel de Nancy n'a méconnu aucune règle ni principe de droit international ou de droit interne ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Sur les conclusions dirigées contre l'Etat :

Considérant qu'il ressort des écritures de M. et Mme A devant le tribunal administratif qu'ils n'avaient pas demandé que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice qu'ils avaient subi du fait du fonctionnement du système de ventilation installé dans les locaux universitaires situés en face de leur domicile ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit en rejetant comme irrecevables, au motif qu'elles étaient nouvelles en appel, leurs conclusions dirigées contre l'Etat ;

Sur les conclusions dirigées contre l'Institut national polytechnique de Lorraine :

Considérant que, pour rejeter les conclusions de M. et Mme A tendant à la condamnation de l'Institut national polytechnique de Lorraine en réparation du préjudice qu'ils subissaient du fait des nuisances sonores provoquées par le fonctionnement du système de ventilation installé dans les locaux de l'Ecole européenne d'ingénieurs en génie des matériaux, département universitaire sans personnalité morale relevant de l'Institut national polytechnique de Lorraine (INPL), la cour administrative d'appel de Nancy a estimé que le dommage invoqué avait sa source dans la seule présence des ventilateurs incorporés à l'immeuble dès son origine et non pas dans le mode d'utilisation de ces équipements de sorte qu'il ne pouvait être imputé qu'à l'Etat en sa qualité de maître de l'ouvrage ; qu'en mettant pour ce motif hors de cause l'Institut national polytechnique de Lorraine, alors qu'il ressort notamment du rapport d'expertise dont se prévalaient M. et Mme A que les dommages étaient imputables aux modalités de fonctionnement des ventilateurs assurant l'aération des locaux de l'Ecole, la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. et Mme A dirigées contre l'Institut national polytechnique de Lorraine ;

Sur les conclusions de l'Institut national polytechnique de Lorraine tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'Institut national polytechnique de Lorraine et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 14 mai 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. et Mme A dirigées contre l'Institut national polytechnique de Lorraine.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'Institut national polytechnique de Lorraine au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et à Mme Thierry A, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à l'Institut national polytechnique de Lorraine.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307738
Date de la décision : 24/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2010, n° 307738
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:307738.20101124
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