La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2010 | FRANCE | N°308705

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 24 novembre 2010, 308705


Vu 1°) sous le n° 308705, le pourvoi, enregistré le 21 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 03VE02578 du 26 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, statuant avant-dire droit sur la requête de la SCI Paris-Montreuil tendant, d'une part, à la réformation du jugement n° s 9910621, 9910623

, 006584, 0036162 et 021390 du 6 mai 2003 du tribunal admini...

Vu 1°) sous le n° 308705, le pourvoi, enregistré le 21 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 03VE02578 du 26 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, statuant avant-dire droit sur la requête de la SCI Paris-Montreuil tendant, d'une part, à la réformation du jugement n° s 9910621, 9910623, 006584, 0036162 et 021390 du 6 mai 2003 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise accordant à cette société une réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 dans les rôles de la commune de Montreuil-sous-Bois, à raison d'un local à usage d'hôtel-restaurant situé 2, rue du professeur André Lemière, et d'autre part, à la réduction des impositions restant en litige, a ordonné un supplément d'instruction aux fins que, dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, il propose d'autres immeubles de nature comparable, ayant fait l'objet de transactions à une date la plus proche possible du 1er janvier 1970 situés dans une commune de la région d'Ile-de-France présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de Montreuil-sous-Bois ;

Vu 2°) sous le n° 309619, le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 24 septembre et 21 décembre 2007 et le 24 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI PARIS MONTREUIL, dont le siège est 2, rue du professeur André Lemière à Paris (75020) ; la SCI PARIS MONTREUIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 03VE02578 du 26 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, statuant avant-dire droit sur sa requête tendant, d'une part, à la réformation du jugement n°s 9910621, 9910623, 006584, 0036162 et 021390 du 6 mai 2003 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui accordant une réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 à 2001 dans les rôles de la commune de Montreuil-sous-Bois à raison d'un local à usage d'hôtel-restaurant situé 2 rue du professeur André Lemière et, d'autre part, à la réduction des impositions restant en litige, en premier lieu, a décidé qu'il sera procédé à un supplément d'instruction aux fins d'inviter le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique à proposer d'autres immeubles de nature comparable, ayant fait l'objet de transactions à une date la plus proche possible du 1er janvier 1970 situés dans une commune de la région d'Ile-de-France présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de Montreuil-sous-Bois, et en second lieu, a accordé au ministre un délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt pour l'exécution de ce supplément d'instruction ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SCI PARIS-MONTREUIL,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SCI PARIS-MONTREUIL ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI PARIS-MONTREUIL a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1997 à 2001, à raison d'un immeuble commercial à usage d'hôtel-restaurant à l'enseigne Campanile, situé 2 rue du professeur André Lemière à Montreuil-sous-Bois ; qu'elle a demandé la réduction de ces impositions, au motif que la valeur locative de l'établissement hôtelier, déterminée selon la méthode par comparaison prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts devait être ramenée de 128 697,64 euros à 60 587,05 euros ; qu'à la suite du rejet de ses demandes, elle a saisi, pour les années 1997 à 1999, le tribunal administratif de Paris, qui a transmis sa demande au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, puis directement ce tribunal pour les années 2000 et 2001 ; qu'après un jugement avant-dire droit du 31 janvier 2002, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a par jugement du 6 mai 2003, fixé la valeur locative à 92 264 euros ; que la SCI PARIS-MONTREUIL a relevé appel de ce jugement ; que par un arrêt du 21 juillet 2006, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, notamment saisi pour avis le Conseil d'Etat de la question de savoir si, lorsqu'elle détermine la valeur locative d'un immeuble selon la méthode d'appréciation directe prévue au 3° de l'article 1498 du code général des impôts, sur le fondement du premier alinéa de l'article 324 AC de l'annexe III à ce code, l'administration fiscale peut se référer à des immeubles de nature comparable ayant fait l'objet de transactions récentes à la date des impositions en litige ou si elle doit nécessairement se référer à ceux de ces immeubles ayant fait l'objet de transactions récentes à la date de référence du 1er janvier 1970 ; qu'à la suite de l'avis rendu par le Conseil d'Etat le 24 novembre 2006 sous le n° 297 098, la cour a, par arrêt du 26 juin 2007, décidé qu'il serait procédé à un supplément d'instruction aux fins d'inviter l'administration, dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, à proposer d'autres immeubles de nature comparable, ayant fait l'objet de transactions à une date la plus proche possible du 1er janvier 1970 situés dans une commune de la région d'Ile-de-France présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de Montreuil-sous-Bois ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, sous le n° 308 705 et la SCI PARIS-MONTREUIL, sous le n° 309 619, se pourvoient en cassation contre cet arrêt ; que les pourvois visés ci-dessus concernent le même contribuable et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les motifs de l'arrêt en tant qu'il statue sur la méthode par comparaison :

Considérant que, par son arrêt du 21 juillet 2006, la cour administrative d'appel de Versailles a jugé qu'aucun des locaux-types proposés par la SCI PARIS-MONTREUIL ne pouvait être retenu comme terme de comparaison pour procéder à la détermination de la valeur locative de l'immeuble à évaluer et qu'en conséquence il y avait lieu d'évaluer cet immeuble selon la méthode d'appréciation directe ; que, par l'article 3 de cet arrêt la cour, qui a transmis au Conseil d'Etat la demande d'avis mentionnée ci-dessus, a indiqué que tous les droits et moyens sur lesquels il n'était pas statué étaient expressément réservés ; que cet arrêt n'a fait l'objet d'aucun pourvoi en cassation dans les deux mois de sa notification et, par suite, est devenu définitif, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucune règle générale de procédure ne proroge le délai de pourvoi en cassation contre une décision avant-dire droit d'une cour administrative d'appel statuant en dernier ressort jusqu'à l'expiration du délai de pourvoi contre l'arrêt réglant au fond le litige ; que la cour était tenue de respecter l'autorité de la chose jugée attachée à son arrêt avant-dire droit devenu définitif ; que, par suite, quels que soient les motifs pour lesquels elle a cru devoir écarter les moyens relatifs à la méthode par comparaison prévue par le 2° de l'article 1498 du code général des impôts, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cet arrêt devenu définitif en ce qu'il écarte cette méthode et retient la méthode subsidiaire de l'appréciation directe faisait, ainsi que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique le soutient en défense, obstacle à ce que ces moyens puissent être utilement soumis à la cour ;

Sur les motifs de l'arrêt en tant qu'il statue sur la méthode par appréciation directe :

Considérant, d'une part, qu'ainsi que le ministre le soutient en défense, le moyen tiré de l'inconstitutionnalité des dispositions des articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au code général des impôts qui, selon la SCI PARIS-MONTREUIL, n'auraient pu être prises que par le législateur, est nouveau en cassation et doit, pour ce motif, être rejeté ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 324 AB de l'annexe III au code général des impôts : Lorsque les autres moyens font défaut, il est procédé à l'évaluation directe de l'immeuble en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale, telle qu'elle serait constatée à la date de référence si l'immeuble était libre de toute location ou occupation ; qu'aux termes de l'article 324 AC de la même annexe : En l'absence d'acte et de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l'immeuble à évaluer susceptible d'être retenue, sa valeur vénale à la date de référence est appréciée d'après la valeur vénale d'autres immeubles d'une nature comparable ayant fait l'objet de transactions récentes situés dans la commune même ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause. La valeur vénale d'un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d'une part, de la dépréciation immédiate et, d'autre part, du degré de vétusté de l'immeuble et de son état d'entretien, ainsi que de la nature, de l'importance, de l'affectation et de la situation de ce bien ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la valeur vénale des immeubles évalués par voie d'appréciation directe doit d'abord être déterminée en utilisant les données figurant dans les différents actes constituant l'origine de la propriété de l'immeuble si ces données, qui peuvent résulter notamment d'actes de cession, de déclarations de succession, d'apport en société ou, s'agissant d'immeubles qui n'étaient pas construits en 1970 , de leur valeur lors de leur première inscription au bilan, ont une date la plus proche possible de la date de référence du 1er janvier 1970 ; que si ces données ne peuvent être regardées comme pertinentes du fait qu'elles présenteraient une trop grande antériorité ou postériorité par rapport à cette date, il incombe à l'administration fiscale de proposer des évaluations fondées sur les deux autres méthodes prévues à l'article 324 AC de la même annexe, en retenant des transactions qui peuvent être postérieures ou antérieures aux actes ou aux bilans mentionnés ci-dessus dès lors qu'elles ont été conclues à une date plus proche du 1er janvier 1970 ; que ce n'est que si l'administration n'est pas à même de proposer des éléments de calcul fondés sur l'une ou l'autre de ces méthodes et si le contribuable n'est pas davantage en mesure de fournir ces éléments de comparaison qu'il y a lieu de retenir, pour le calcul de la valeur locative, les données figurant dans les actes constituant l'origine de la propriété du bien ou, le cas échéant, dans son bilan ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas commis une erreur de droit sur l'application de l'article 324 AC de l'annexe III au code général des impôts relatif à la méthode d'appréciation directe en écartant une transaction ayant porté sur l'immeuble à évaluer au motif que, datée du 19 décembre 1989, elle ne saurait être regardée comme récente à la date du 1er janvier 1970, alors même que cet acte faisait apparaître une estimation de l'immeuble à évaluer à la date la plus proche possible du 1er janvier 1970 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SCI PARIS-MONTREUIL, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et que le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT doivent être rejetés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la SCI PARIS-MONTREUIL dans le pourvoi présenté par le ministre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les pourvois du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et de la SCI PARIS-MONTREUIL sont rejetés.

Article 2 : Les conclusions de la SCI PARIS-MONTREUIL présentées dans le pourvoi n° 308705 et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE et DE LA REFORME DE L'ETAT, porte parole du gouvernement et à la SCI PARIS-MONTREUIL.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 nov. 2010, n° 308705
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 24/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 308705
Numéro NOR : CETATEXT000023141236 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-11-24;308705 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award