La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2010 | FRANCE | N°310403

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 24 novembre 2010, 310403


Vu l'ordonnance du 31 octobre 2007, enregistrée le 5 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme Géraldine A ;

Vu le pourvoi, enregistré le 25 octobre 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté pour Mme Géraldine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2007

en tant que le tribunal administratif de Fort-de-France, après lui avo...

Vu l'ordonnance du 31 octobre 2007, enregistrée le 5 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme Géraldine A ;

Vu le pourvoi, enregistré le 25 octobre 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté pour Mme Géraldine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2007 en tant que le tribunal administratif de Fort-de-France, après lui avoir notamment accordé le bénéfice du versement du supplément familial de traitement acquis du chef de M. B, a rejeté sa demande tendant à ce que ce supplément familial de traitement ne soit pas amputé du montant correspondant aux cotisations sociales dues par M. B ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Etat à lui verser, en premier lieu, les cotisations sociales prélevées sur le supplément familial de traitement depuis le 3 février 2003, en second lieu, les intérêts légaux sur le montant des sommes dues s'élevant, à la date du 30 octobre 2007, à 645,49 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision de rejet du bureau d'aide juridictionnelle du 15 avril 2008, notifiée le 23 mai 2008 ;

Vu l'ordonnance de rejet du 11 juillet 2008 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B, agent contractuel en fonction à la direction régionale des affaires maritimes, a vécu maritalement avec Mme A ; que de cette union sont issus deux enfants, nés respectivement le 9 juin 2000 et le 9 avril 2002 ; que Mme A et M. B ont mis fin à leur vie commune le 3 février 2003 ; que Mme A, qui a assumé seule à compter de cette date la charge de leurs deux enfants, a demandé au directeur régional des affaires maritimes que le supplément familial de traitement dont M. B est l'allocataire, soit versé à son profit à compter du 3 février 2003 ; que Mme A demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 20 septembre 2007 en tant que celui-ci, après lui avoir notamment accordé le bénéfice du versement du supplément familial de traitement acquis du chef de M. B, a rejeté sa demande tendant à ce que ce supplément familial de traitement ne soit pas amputé du montant correspondant aux cotisations sociales dues par M. B ;

Considérant que le supplément familial de traitement, qui est un accessoire du traitement, constitue un élément de la rémunération statutaire ; que l'article 10 du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation dispose : Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d'un seul droit par enfant, est ouvert (...) aux agents de la fonction publique de l'Etat (...) / Lorsque les deux membres d'un couple de fonctionnaires ou d'agents publics, mariés ou vivant en concubinage, assument la charge du ou des mêmes enfants, le bénéficiaire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord (...) ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret : En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de vie commune des concubins, dont l'un au moins est fonctionnaire ou agent public tel que défini au premier alinéa de l'article 10, chaque bénéficiaire du supplément familial de traitement est en droit de demander que le supplément familial de traitement qui lui est dû soit calculé : / (...) soit, si son ancien conjoint est fonctionnaire ou agent public, du chef de celui-ci au titre des enfants dont ce dernier est le parent ou a la charge effective et permanente ;

Considérant que si les dispositions de l'article 11 du décret du 24 octobre 1985 autorisent le conjoint qui n'est pas agent public à devenir, à raison des enfants dont il a la charge à la suite de son divorce, de sa séparation de droit ou de fait ou de sa cessation de vie commune avec son ancien conjoint qui bénéficie de la qualité d'agent public, l'attributaire du supplément familial de traitement, cette prestation lui est versée non de son propre chef, mais du chef de son ancien conjoint, agent public dont le supplément familial de traitement constitue un des éléments de la rémunération statutaire ; que ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet, de modifier l'allocataire du supplément familial de traitement, qui demeure l'ancien conjoint bénéficiant de la qualité d'agent public ; que, par suite, la circonstance que le supplément familial de traitement soit versé, à la suite du divorce, de la séparation de droit ou de fait ou de la cessation de vie commune, à celui des anciens conjoints qui n'est pas agent public, est sans incidence sur la nature du supplément familial de traitement, qui demeure un élément de la rémunération statutaire de l'ancien conjoint agent public, et sur ses modalités de calcul ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A est fondée à se prévaloir du bénéfice du supplément familial de traitement non de son propre chef, mais du chef de M. B, son conjoint jusqu'à la date de leur séparation le 3 février 2003 ; que la circonstance qu'à la suite de leur séparation, Mme A, qui a assumé la charge des deux enfants du couple, soit devenue l'attributaire du supplément familial de traitement qui constitue un des éléments de la rémunération statutaire de M. B est sans incidence sur les modalités de calcul de cette prestation, notamment sur le montant des cotisations sociales auquel est assujetti l'agent public du chef de laquelle elle est allouée ; que, dès lors, le tribunal administratif de Fort-de-France, qui a suffisamment motivé son jugement, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 11 du décret du 24 octobre 1985 en rejetant sa demande tendant à ce que le supplément familial de traitement qui lui est versé du chef de M. B ne soit pas amputé du montant correspondant aux cotisations sociales dues par celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme A ne peut qu'être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Géraldine A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310403
Date de la décision : 24/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2010, n° 310403
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:310403.20101124
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award