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24/11/2010 | FRANCE | N°310885

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 24 novembre 2010, 310885


Vu 1°), sous le n° 310885, le recours, enregistré le 26 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES qui demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 septembre 2007 par lequel le président désigné par le président de la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à l'appel de Mme Bilsen B, épouse A, a, annulé, en premier lieu, le jugement du 28 décembre 2006 du tribunal administratif de Montpellier, en second lieu, l'arrêté de reconduite à la frontière du 6 novembre

2006 pris à l'encontre de l'intéressée par le préfet de l'Hérau...

Vu 1°), sous le n° 310885, le recours, enregistré le 26 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES qui demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 septembre 2007 par lequel le président désigné par le président de la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à l'appel de Mme Bilsen B, épouse A, a, annulé, en premier lieu, le jugement du 28 décembre 2006 du tribunal administratif de Montpellier, en second lieu, l'arrêté de reconduite à la frontière du 6 novembre 2006 pris à l'encontre de l'intéressée par le préfet de l'Hérault ;

Vu 2°), sous le n° 310886, le recours, enregistré le 26 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES qui demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 septembre 2007 par lequel le président désigné par le président de la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à l'appel de M. Muhammer A, a, annulé, en premier lieu, le jugement du 28 décembre 2006 du tribunal administratif de Montpellier, en second lieu, l'arrêté de reconduite à la frontière du 6 novembre 2006 pris à l'encontre de l'intéressé par le préfet de l'Hérault ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

Considérant que les deux pourvois présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu des les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, de nationalité turque, entré en France en 2002 sous couvert d'un visa de court séjour, s'est maintenu sur le territoire au-delà de l'expiration de son visa et de la décision de refus du 4 juin 2003 du préfet de l'Hérault opposé à sa demande de titre de séjour ; que Mme B épouse A, également de nationalité turque, et leurs trois enfants âgés de 10, 9 et 6 ans l'ont rejoint en 2004 ; que les époux A ont sollicité la délivrance de titres de séjour qui leur ont été refusés par deux décisions du préfet de l'Hérault en date du 7 août 2006 ; que, par deux arrêtés du 6 novembre 2006, le préfet de l'Hérault a décidé de leur reconduite à la frontière ; que, par un jugement du 28 décembre 2006, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ; que, par l'arrêt du 25 septembre 2007, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et les arrêtés litigieux ;

Considérant que, pour annuler le jugement du 28 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de M. A et de Mme B épouse A, la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée sur ce que les arrêtés du préfet de l'Hérault du 6 novembre 2006 méconnaissaient les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu du fait que la totalité de la famille de Mme A réside régulièrement en France, hormis une de ses soeurs qui vit en Turquie, que trois des enfants des époux A sont scolarisés et que leur quatrième enfant est né en France en 2004 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier soumis au juge du fond, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment à la brièveté du séjour des intéressés, à la circonstance que tous deux se trouvent en situation irrégulière et que M. A ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en Turquie, à l'absence d'éléments s'opposant à ce qu'ils emmènent avec eux leurs enfants dans leur pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que les arrêtés du 6 novembre 2006 n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 28 décembre 2008 du tribunal administratif de Montpellier et les arrêtés du 6 novembre 2006 du préfet de l'Hérault et, par suite, à en demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler les affaires au fond ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions de refus de séjour du 7 août 2006 :

Considérant que les arrêtés de refus de séjour pris à l'encontre des époux A énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent ; que dès lors le moyen tiré de leur insuffisante motivation manque en fait ; que si au soutien de leur demande d'annulation des arrêtés du préfet de l'Hérault, M. et Mme A excipent de l'illégalité de ces décisions en invoquant les dispositions de la circulaire du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 13 juin 2006, relative aux mesures à prendre à l'endroit des ressortissants étrangers dont le séjour en France est irrégulier et dont au moins un enfant est scolarisé depuis septembre 2005, ils ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions de ladite circulaire qui est dépourvue de caractère réglementaire ; que pour les motifs indiqués ci-dessus, les arrêtés litigieux ne portent pas une atteinte excessive au droit des époux A au respect de leur vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si le préfet a relevé dans ses décisions que les requérants : n'étaient pas en possession du visa long séjour ainsi que l'exige l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir une carte de séjour , il a simplement entendu constater, sans commettre d'erreur de droit, que les intéressés ne remplissaient pas cette condition ; que les époux A ne figurant pas au nombre des étrangers mentionnés à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ils ne sont pas fondés à invoquer la circonstance que le refus de titre de séjour qui leur a été opposé serait illégal faute d'avoir été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du même code ;

Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés de reconduite à la frontières du 6 novembre 2006 :

Considérant que les arrêtés de reconduite à la frontières pris à l'encontre des époux A comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent ces décisions ; que, par suite, il sont suffisamment motivés ; qu'ils ne portent pas une atteinte excessive au droit des époux A au respect de leur vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 25 septembre 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. A et de Mme B épouse A présentées devant la cour administrative d'appel sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, à Mme Bilsen B épouse A et à M. Muhammer A.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310885
Date de la décision : 24/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2010, n° 310885
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Tanneguy Larzul
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:310885.20101124
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