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24/11/2010 | FRANCE | N°319820

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 24 novembre 2010, 319820


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hassina A, épouse B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 mai 2008 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer le visa demandé dans un délai d'une semaine à compter de la décision à i

ntervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hassina A, épouse B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 mai 2008 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer le visa demandé dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que les conclusions présentées par Mme A doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 4 mai 2008 du consul général de France à Alger lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières pour les personnes : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : (...) c) Présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;

Considérant que, si la personne qui sollicite un visa de court séjour peut, pour établir qu'elle dispose de moyens de subsistance suffisants au sens des stipulations précitées, faire état de sommes d'argent mises à sa disposition par un établissement bancaire, il appartient aux autorités chargées de délivrer un visa d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si ces ressources, dont l'existence doit être étayée par des documents probants au vu de l'ensemble des pièces du dossier, sont adaptées au séjour envisagé ;

Considérant que, pour refuser de délivrer à Mme A le visa sollicité, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a considéré qu'elle ne justifiait pas de ressources suffisantes, d'une part, eu égard à la circonstance qu'elle ne justifie pas de revenus personnels réguliers et que ceux de son époux et de sa fille sont insuffisants pour financer son séjour en France, d'autre part, faute d'avoir la disposition effective des sommes d'argent qu'elle avait déclarées ;

Considérant que, si Mme A ne fait état d'aucun salaire, ni d'aucune pension et si son époux, commerçant en Algérie, et sa famille d'accueil ne disposent que de rémunérations d'un montant limité, il ressort des pièces du dossier qu'afin de disposer des moyens nécessaires à son séjour en France, elle a procédé à un retrait de devises pour un montant de 2 000 euros, prélevé sur un compte bancaire ouvert à son nom ; que la mise à disposition de cette somme, attestée par une pièce émanant d'un établissement bancaire, porte sur un montant adapté à la durée du court séjour pour lequel l'intéressée a sollicité un visa ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, la seule circonstance que l'intéressée aurait, devant le Conseil d'Etat, produit un second bordereau de retrait de devises pour un montant de 6 000 euros est sans influence sur l'appréciation portée sur le caractère suffisant des ressources au jour de la décision attaquée ; qu'ainsi, la requérante est fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande au motif qu'elle ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants au regard de la durée et de l'objet de son séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions de l'article 5 du règlement du 15 mars 2006 ;

Considérant, il est vrai, que, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire invoque, dans son mémoire en défense communiqué à Mme A, un autre motif, tiré de ce que sa demande présenterait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; que, toutefois, le ministre ne conteste pas sérieusement la circonstance que l'époux de la requérante réside en Algérie où il a une activité de commerçant , ni ne fournit d'éléments de nature à établir l'existence d'un risque migratoire ; que, par suite, il n'y a pas lieu pour le Conseil d'Etat de procéder à la substitution de motifs demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a seulement lieu d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 2 avril 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, rejetant le recours de Mme A, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder au réexamen de la demande de visa de Mme A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Hassina A, épouse B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 319820
Date de la décision : 24/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2010, n° 319820
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:319820.20101124
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