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24/11/2010 | FRANCE | N°320347

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 24 novembre 2010, 320347


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 4 septembre et le 4 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05LY00414 en date du 26 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon l'a condamné à verser au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable du Bazois (SIAEP) la somme de 25 077,24 euros au titre d'honoraires indûment perçus ;

2°) réglant l

'affaire au fond, de rejeter dans son intégralité la demande indemnitaire d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 4 septembre et le 4 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05LY00414 en date du 26 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon l'a condamné à verser au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable du Bazois (SIAEP) la somme de 25 077,24 euros au titre d'honoraires indûment perçus ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter dans son intégralité la demande indemnitaire du SIAEP ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) du Bazois,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) du Bazois ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à l'espèce : - Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé (..) à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (..) ; qu'aux termes de l'article L. 2131-2 du même code : - Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : 1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 ; (..) ; qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du même code : Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (..) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; qu'aux termes de l'article L. 5211-3 du même code : Les dispositions du chapitre premier du titre III du livre premier de la deuxième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la délibération par laquelle le comité syndical du SIAEP a autorisé son président à interjeter appel du jugement du 21 décembre 2004 n'avait pas été transmise au représentant de l'Etat ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 2122-22 et L. 5211-3 du code général des collectivités territoriales précitées que, dans ces conditions, cette délibération n'avait pas force exécutoire à la date à laquelle la cour a statué ; qu'en retenant l'inverse pour écarter la fin de non-recevoir opposée par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que l'arrêt attaqué doit être annulé ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le SIAEP au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 26 juin 2008 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Les conclusions du SIAEP présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable du Bazois (SIAEP).


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320347
Date de la décision : 24/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2010, n° 320347
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:320347.20101124
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