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24/11/2010 | FRANCE | N°320429

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 24 novembre 2010, 320429


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adama A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 juillet 2007 des services consulaires de l'ambassade de France en Mauritanie refusant un visa d'entrée et de long séjour à sa fille, Mlle Maimouna B, au titre du regroupement familial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liber...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adama A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 juillet 2007 des services consulaires de l'ambassade de France en Mauritanie refusant un visa d'entrée et de long séjour à sa fille, Mlle Maimouna B, au titre du regroupement familial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

Considérant que pour rejeter, par la décision implicite attaquée, le recours de M. A contre la décision du 26 juillet 2007 par laquelle les services consulaires de l'ambassade de France en Mauritanie ont refusé un visa d'entrée et de long séjour en France à Mlle Maimouna B qu'il présentait comme étant sa fille, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le caractère frauduleux des documents produits ne permettant pas de regarder comme établi le lien de filiation allégué et sur le défaut de prise en charge de l'enfant par l'intéressé ;

Considérant que, lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes de mariage ou de filiation produits ; qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, des contradictions entachent les premiers actes et documents produits par le requérant et ses propres allégations, concernant la date de naissance de Mlle Maimouna B et que, d'autre part, la levée d'acte effectuée auprès des services de l'état-civil mauritanien par les autorités françaises à des fins de vérification de l'acte d'état civil produit n'a conduit à la délivrance d'aucun acte ; que, dans ces conditions, ni la production d'un second acte de naissance où la date de naissance de l'enfant est rectifiée, ni l'allégation selon laquelle cette discordance proviendrait d'un dysfonctionnement des services d'état civil mauritaniens, ne permettent en tout état de cause d'écarter le caractère inauthentique d'au moins un des documents produits ; qu'ainsi la commission n'a pas entaché le motif de sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'en l'absence de lien de filiation établi entre le requérant et la personne pour laquelle le visa a été demandé, M. A ne peut utilement invoquer une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si M. A soutient que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations des articles 13 et 14 de cette convention, il n'assortit pas ces moyens des précisions suffisantes de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'à supposer que le second motif de la décision attaquée soit entaché d'erreur de fait, il ne ressort pas de l'instruction que la commission n'aurait pas pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur le motif tiré du caractère inauthentique du lien de filiation allégué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Adama A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320429
Date de la décision : 24/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2010, n° 320429
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:320429.20101124
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