La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2010 | FRANCE | N°320571

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 24 novembre 2010, 320571


Vu le pourvoi, enregistré le 10 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 11 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision implicite du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE rejetant la demande de Mme Marie-Christine A tendant à la communication de l'avis qu'il avait émis préalablement

à la conclusion du bail, conclu le 8 novembre 2004, port...

Vu le pourvoi, enregistré le 10 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 11 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision implicite du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE rejetant la demande de Mme Marie-Christine A tendant à la communication de l'avis qu'il avait émis préalablement à la conclusion du bail, conclu le 8 novembre 2004, portant sur une partie de l'immeuble Pleyel, entre la société IDSH et l'établissement public Cité de la Musique et, d'autre part, a enjoint au ministre de communiquer le document sollicité dans le délai d'un mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, qui a intenté une action devant le tribunal de grande instance de Paris le 10 octobre 2006 pour obtenir l'annulation du bail portant sur une partie de l'immeuble Pleyel, conclu le 8 novembre 2004 entre la société ISDH et l'établissement public Cité de la Musique, a demandé au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE la communication de l'avis qu'il a émis préalablement à la conclusion dudit bail et de l'ensemble des documents afférents à cet avis ; qu'à la suite du refus implicite que lui a opposé le ministre, Mme A a saisi la commission d'accès aux documents administratifs qui a rendu le 5 juillet 2007 un avis défavorable à la communication desdits documents ; que par jugement du 1er décembre 2005, le tribunal administratif de Paris, saisi par Mme A, a fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre refusant de lui communiquer l'avis émis préalablement à la conclusion dudit bail, et a enjoint au ministre de communiquer à Mme A l'avis litigieux dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande l'annulation de ce jugement ;

Considérant que, pour juger que l'avis émis par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le bail conclu entre la société IDSH et l'établissement public Cité de la Musique le 8 novembre 2004 était un document administratif communicable, le tribunal administratif a jugé que sa communication ne porterait pas atteinte au déroulement de la procédure engagée devant le tribunal de grande instance de Paris saisi d'une action en nullité dirigée contre le bail ; qu'en se fondant sur le contenu de ce document alors qu'il ne figurait pas au dossier qui lui était soumis, le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que le ministre est fondé, pour ce motif, à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il appartient au juge administratif de requérir des administrations compétentes la production de tous les documents nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis à la seule exception de ceux qui sont couverts par un secret garanti par la loi ; que si le caractère contradictoire de la procédure exige la communication à chacune des parties de toutes les pièces produites au cours de l'instance, cette exigence est nécessairement exclue en ce qui concerne les documents dont le refus de communication constitue l'objet même du litige ;

Considérant que l'état de l'instruction ne permettant pas d'apprécier le bien-fondé du moyen ci-dessus invoqué par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE pour justifier son refus de communication, il y a lieu d'ordonner avant dire droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, la production de l'avis litigieux à la sous-section de la Section du contentieux chargée de l'instruction de l'affaire sans que communication de ces pièces soit donnée à Mme A, pour être ensuite statué ce qu'il appartiendra sur les conclusions du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 11 juillet 2008 est annulé.

Article 2 : Est ordonné, avant dire droit, tous droits et moyens des parties réservées, la production par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE à la dixième sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, dans les conditions précisées dans les motifs de la présente décision, de l'avis qu'il a émis préalablement à la conclusion du bail conclu le 8 novembre 2004 entre la société ISDH et l'établissement public Cité de la Musique. Cette production devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à Mme Marie-Christine A.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320571
Date de la décision : 24/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2010, n° 320571
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Tanneguy Larzul
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:320571.20101124
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award