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24/11/2010 | FRANCE | N°322370

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 24 novembre 2010, 322370


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 novembre 2008 et le 12 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sylvie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX00543 du 11 septembre 2008 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que, statuant sur sa demande d'exécution d'un précédent arrêt du 27 novembre 2003, la cour n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à sa réintégration dans les fonctions de conseiller financier et à sa reconstitution de carri

ère dans ces fonctions à partir du 16 mars 1996 ;

2°) de mettre la som...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 novembre 2008 et le 12 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sylvie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX00543 du 11 septembre 2008 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que, statuant sur sa demande d'exécution d'un précédent arrêt du 27 novembre 2003, la cour n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à sa réintégration dans les fonctions de conseiller financier et à sa reconstitution de carrière dans ces fonctions à partir du 16 mars 1996 ;

2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Sylvie A et de Me Haas, avocat du service des pensions de la poste et de France Télécom,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Sylvie A et à Me Haas, avocat du service des pensions de la poste et de France Télécom ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (..) ; qu'aux termes de l'article R. 921-5 du même code : Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ; qu'aux termes de l'article R. 921-6 du même code : Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle (..) ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, agent d'exploitation de la Poste depuis 1977, a passé en 1993, dans le but d'occuper l'emploi de conseiller financier, un test de compétence qu'elle a réussi ; que, toutefois, en raison de problèmes de santé survenus à partir de février 1993, elle n'a pas pu terminer la phase d'évaluation de ses aptitudes effectives à l'exercice des fonctions de conseiller financier, prévue pour la titularisation dans l'emploi de conseiller financier par la note de service du 16 juillet 1993 de la direction générale de la Poste ; que, par des décisions des 13 mars, 10 avril et 11 septembre 1996, Mme A a été placée en disponibilité d'office à compter du 16 mars 1996 ; que, par une décision du 26 août 1996 qu'elle a refusé de rapporter le 24 septembre 1996, la Poste a admis Mme A à la retraite à compter du 1er octobre 1996 ; que, par un arrêt du 27 novembre 2003, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé les décisions précitées des 13 mars, 10 avril, 11 et 24 septembre 2006 ; que, saisie, sur le fondement notamment des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative, d'une demande d'exécution de cet arrêt par Mme A, la cour, par un arrêt du 11 septembre 2008 contre lequel Mme A se pourvoit en cassation, a partiellement fait droit à sa demande ; que Mme A se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant que la cour n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à sa réintégration dans les fonctions de conseiller financier et à sa reconstitution de carrière dans ces fonctions à partir du 16 mars 1996 ;

Considérant en premier lieu qu'il est constant que Mme A n'était pas conseiller financier titulaire à la date de son éviction illégale ; que, dès lors, la cour n'a pas commis d'erreur de droit, ni dénaturé les faits de l'espèce, en faisant droit à la demande de réintégration de Mme A au grade d'agent d'exploitation qu'elle possédait à la date de son éviction illégale ; que Mme A n'est pas fondée à se prévaloir de la note de service du 16 juillet 1993 relative à la procédure d'accès au poste de conseiller financier, cette note étant dépourvue de caractère réglementaire ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à sa réintégration dans les fonctions de conseiller financier et à sa reconstitution de carrière dans ces fonctions ;

Considérant en second lieu que l'annulation juridictionnelle des décisions des 13 mars, 10 avril et 11 septembre 1996 mettant Mme A en disponibilité d'office à compter du 16 mars 1996, a pour effet, d'une part, de replacer celle-ci dans la position administrative qui était la sienne à cette date qui correspond à son éviction illégale et, d'autre part, d'obliger l'autorité administrative compétente à reconstituer rétroactivement la carrière de l'intéressée en application de la réglementation applicable ; que, par suite, la cour a commis une erreur de droit en fixant au 1er octobre 1996 et non au 16 mars 1996 le point de départ de la reconstitution de carrière de la requérante ; que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi dirigés contre cette partie de l'arrêt, celui-ci doit, dès lors, être annulé dans cette mesure ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, qu'il y a lieu d'enjoindre à la Poste de réintégrer et de reconstituer la carrière de Mme A à compter du 16 mars 1996 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la Poste la somme de 3 000 euros que lui demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 11 septembre 2008 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé en tant qu'il n'a pas fait droit à la demande de Mme A de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière à partir du 16 mars 1996.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 3 : Il est enjoint à la Poste de réintégrer et de reconstituer la carrière de Mme A à compter du 16 mars 1996.

Article 4 : La somme de 3 000 euros est mise à la charge de la Poste en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A et à la Poste.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 nov. 2010, n° 322370
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; HAAS

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 24/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 322370
Numéro NOR : CETATEXT000023141257 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-11-24;322370 ?
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