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24/11/2010 | FRANCE | N°322616

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 24 novembre 2010, 322616


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 24 novembre 2008, 22 juin et 21 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelkader A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 08PA03205 du 3 septembre 2008 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 10 avril 2008 par laquelle le vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulat

ion de la décision du 11 juillet 2006 du préfet de Paris rejetant sa ...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 24 novembre 2008, 22 juin et 21 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelkader A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 08PA03205 du 3 septembre 2008 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 10 avril 2008 par laquelle le vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2006 du préfet de Paris rejetant sa demande de carte de combattant ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à la SCP Guillaume et Antoine DELVOLVE, avocat de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Terry Olson, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. Abdelkader A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. Abdelkader A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la décision du 11 juillet 2006 par laquelle le préfet de Paris a rejeté la demande de M. A tendant à l'attribution de la carte de combattant, a été retirée et remplacée par une nouvelle décision de rejet du préfet de Paris en date du 14 décembre 2006 ; que, par l'ordonnance attaquée, le président de la cour administrative d'appel a rejeté la requête de M. A en retenant que c'est à bon droit que le vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a déclaré la requête dirigée contre la décision du 11 juillet 2006 dépourvue d'objet au motif que cette décision avait été retirée ; que, toutefois, à la date à laquelle le vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rendu son ordonnance, la décision de retrait n'était pas devenue définitive ; qu'ainsi les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 11 juillet 2006 n'étaient pas dépourvues d'objet ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 3 septembre 2008 du président de la cour administrative d'appel de Paris ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit, la décision de retrait de la décision du 11 juillet 2006 n'était pas devenue définitive à la date à laquelle le vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rendu son ordonnance ; que, par suite, c'est à tort qu'il a déclaré n'y avoir lieu à statuer sur la demande de M. A tendant à l'annulation de cette décision ; que son ordonnance doit dès lors être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu de statuer immédiatement sur la demande de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de la décision du préfet de Paris du 14 décembre 2006 retirant la décision attaquée au plus tard le 19 juin 2008, date à laquelle il l'a produite devant la cour administrative d'appel ; que le délai de recours, qui a commencé à courir au plus tard à compter de cette date, est expiré ; qu'aucun recours n'a été enregistré contre cette décision de retrait qui est, dès lors, devenue définitive ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu pour le Conseil d'Etat de statuer sur les conclusions de la demande présentée au tribunal administratif de Paris par M. A tendant à l'annulation de la décision du préfet de Paris du 11 juillet 2006 ainsi que sur sa requête d'appel ;

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas au final la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris du 3 septembre 2008 et l'ordonnance du 10 avril 2008 du vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris sont annulées.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée au tribunal administratif de Paris par M. A ainsi que sur sa requête d'appel.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader A et à l'office national des anciens combattants et victime de guerre.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322616
Date de la décision : 24/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2010, n° 322616
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Terry Olson
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL ; SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:322616.20101124
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