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24/11/2010 | FRANCE | N°323982

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 24 novembre 2010, 323982


Vu 1°), sous le n° 323982, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 31 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION LEHUGEUR-LELIEVRE, dont le siège est rue Bernard Palissy à Flers (61103) représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité à ce siège ; l'ASSOCIATION LEHUGEUR-LELIEVRE demande au Conseil d'Etat :

1° d'annuler le jugement n° 0700674 du 10 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations

de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les pro...

Vu 1°), sous le n° 323982, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 31 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION LEHUGEUR-LELIEVRE, dont le siège est rue Bernard Palissy à Flers (61103) représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité à ce siège ; l'ASSOCIATION LEHUGEUR-LELIEVRE demande au Conseil d'Etat :

1° d'annuler le jugement n° 0700674 du 10 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 2005 et 2006, dans les rôles des communes d'Aube et de Rai (Orne) ;

2° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 323983, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 31 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION LEHUGEUR-LELIEVRE, dont le siège est rue Bernard Palissy à Flers (61103) représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité à ce siège ; l'ASSOCIATION LEHUGEUR-LELIEVRE demande au Conseil d'Etat :

1° d'annuler le jugement n° 0702644 du 10 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 2007, dans les rôles des communes d'Aube et de Rai (Orne) ;

2° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'ASSOCIATION LEHUGEUR-LELIEVRE,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'ASSOCIATION LEHUGEUR-LELIEVRE ;

Considérant que les pourvois n° 323982 et 323983 présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : /1° Les (...) immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent (...), lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus, (...) ; que le 2° de l'article 1394 du même code prévoit des dispositions identiques s'agissant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; qu'aux termes de l'article 1400 du même code : I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. / II. - Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail à réhabilitation ou fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou du titulaire de l'autorisation (...) ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions du 1° de l'article 1382 et du 2° de l'article 1394 du code général des impôts que la condition qu'elles posent relative à l'absence de revenus doit s'apprécier au regard de la personne publique propriétaire du bien affecté à un service public ou d'utilité générale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le département de l'Orne est propriétaire du domaine des Nouettes constitué d'un terrain sur lequel sont édifiés divers bâtiments ; qu'il a conclu avec l'ASSOCIATION LEHUGEUR-LELIEVRE un bail emphytéotique pour une rémunération annuelle symbolique afin qu'elle gère ce domaine en y exerçant pour son compte une mission de service public, consistant en des actions de nature médico-sociale, éducative, professionnelle et thérapeutique auprès de jeunes en difficulté ; qu'après avoir relevé ces faits qu'il a souverainement constatés, le tribunal administratif de Caen n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que, dès lors que le domaine des Nouettes était productif de revenus pour le département, il ne pouvait être exonéré de taxes foncières et qu'en conséquence, l'association était redevable des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2005 à 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les pourvois de l'ASSOCIATION LEHUGEUR-LELIEVRE ne peuvent qu'être rejetés y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les pourvois de l'ASSOCIATION LEHUGEUR-LELIEVRE sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION LEHUGEUR-LELIEVRE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 323982
Date de la décision : 24/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES - BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - RÉGIME JURIDIQUE DES BIENS - IMMEUBLES CONFIÉS À UN TIERS AFIN QU'IL Y EXERCE UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC - TAXES FONCIÈRES - EXONÉRATION (ART - 1382 - 1° ET 1394 - 2° DU CGI) - CONDITION - ABSENCE DE PRODUCTION DE REVENUS - IMMEUBLES MIS À DISPOSITION CONTRE UNE RÉMUNÉRATION SYMBOLIQUE - EXCLUSION [RJ1].

135-01-03-02 Département propriétaire d'un domaine constitué d'un terrain sur lequel sont édifiés divers bâtiments, qui l'a mis à la disposition d'une association par bail emphytéotique pour une rémunération annuelle symbolique, afin qu'elle gère ce domaine en y exerçant pour son compte une mission de service public. Il résulte de la combinaison des dispositions du 1° de l'article 1382 et du 2° de l'article 1394 du code général des impôts (CGI) relatives, respectivement, aux exonérations permanentes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties dont bénéficient certains immeubles affectés à un service public ou d'utilité générale que la condition qu'elles posent relative à l'absence de revenus doit s'apprécier au regard de la personne publique propriétaire du bien - et non au regard de l'emphytéote, redevable légal de la taxe en vertu du II de l'article 1400 du CGI. Etant productif de revenus pour le département, le domaine mis à disposition ne pouvait être exonéré de taxes foncières, de sorte que l'association était redevable de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES - SERVICES PUBLICS LOCAUX - GESTION - IMMEUBLES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES CONFIÉS À UN TIERS AFIN QU'IL Y EXERCE UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC - RÉGIME DES IMMEUBLES AU REGARD DES TAXES FONCIÈRES - EXONÉRATION (ART - 1382 - 1° ET 1394 - 2° DU CGI) - CONDITION - ABSENCE DE PRODUCTION DE REVENUS - IMMEUBLES MIS À DISPOSITION CONTRE UNE RÉMUNÉRATION SYMBOLIQUE - EXCLUSION [RJ1].

135-01-04-01 Département propriétaire d'un domaine constitué d'un terrain sur lequel sont édifiés divers bâtiments, qui l'a mis à la disposition d'une association par bail emphytéotique pour une rémunération annuelle symbolique, afin qu'elle gère ce domaine en y exerçant pour son compte une mission de service public. Il résulte de la combinaison des dispositions du 1° de l'article 1382 et du 2° de l'article 1394 du code général des impôts (CGI) relatives, respectivement, aux exonérations permanentes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties dont bénéficient certains immeubles affectés à un service public ou d'utilité générale que la condition qu'elles posent relative à l'absence de revenus doit s'apprécier au regard de la personne publique propriétaire du bien - et non au regard de l'emphytéote, redevable légal de la taxe en vertu du II de l'article 1400 du CGI. Etant productif de revenus pour le département, le domaine mis à disposition ne pouvait être exonéré de taxes foncières, de sorte que l'association était redevable de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES FONCIÈRES - EXONÉRATIONS PERMANENTES - IMMEUBLES AFFECTÉS À UN SERVICE PUBLIC OU D'UTILITÉ GÉNÉRALE ET NON PRODUCTIFS DE REVENUS (ART - 1382 - 1° ET 1394 - 2° DU CGI) - IMMEUBLES MIS À DISPOSITION PAR LA PERSONNE PUBLIQUE PROPRIÉTAIRE CONTRE UNE RÉMUNÉRATION SYMBOLIQUE - EXCLUSION [RJ1].

19-03-03 Département propriétaire d'un domaine constitué d'un terrain sur lequel sont édifiés divers bâtiments, qui l'a mis à la disposition d'une association par bail emphytéotique pour une rémunération annuelle symbolique, afin qu'elle gère ce domaine en y exerçant pour son compte une mission de service public. Il résulte de la combinaison des dispositions du 1° de l'article 1382 et du 2° de l'article 1394 du code général des impôts (CGI) relatives, respectivement, aux exonérations permanentes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties dont bénéficient certains immeubles affectés à un service public ou d'utilité générale que la condition qu'elles posent relative à l'absence de revenus doit s'apprécier au regard de la personne publique propriétaire du bien - et non au regard de l'emphytéote, redevable légal de la taxe en vertu du II de l'article 1400 du CGI. Etant productif de revenus pour le département, le domaine mis à disposition ne pouvait être exonéré de taxes foncières, de sorte que l'association était redevable de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties.


Références :

[RJ1]

Cf., jugeant que la condition d'absence de revenus n'est pas remplie en cas de versement d'une redevance même symbolique, 16 novembre 1988, Ministre de la mer et Commune d'Arcachon, n°s 47685-47741, T. p. 729 ;

sur l'appréciation de cette condition au regard de la personne publique propriétaire, 10 janvier 2005, Min. c/ Région Ile-de-France, n° 263506, aux Tables sur un autre point.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2010, n° 323982
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:323982.20101124
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