La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2010 | FRANCE | N°324205

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 24 novembre 2010, 324205


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 14 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Raza Aly A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07BX00080 du 14 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 04001851 du 27 décembre 2006 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion rejetant leur demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelle

s ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 et à ce que soit pro...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 14 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Raza Aly A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07BX00080 du 14 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 04001851 du 27 décembre 2006 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion rejetant leur demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 et à ce que soit prononcée cette réduction ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Prévost, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Location à Bas Prix, dont Mme A est l'unique associée, exerce une activité de location de véhicules dont la principale agence est située dans l'emprise de l'aéroport de Saint-Denis de la Réunion ; qu'en application des dispositions de l'article 163 tervicies du code général des impôts, M. et Mme A ont déduit de leur revenu net global au titre de l'année 2000 le prix de revient des véhicules acquis par l'EURL au cours de cette année ; que, ces véhicules ayant été cédés dix-huit mois après leur acquisition au cours de l'année 2002, les contribuables ont réintégré dans leurs revenus imposables de l'année 2002 une somme égale à ce prix de revient ; qu'après avoir acquitté la cotisation d'impôt sur le revenu correspondant à cette réintégration, M. et Mme A, invoquant une erreur de leur part, en ont vainement sollicité la décharge auprès de l'administration fiscale ; qu'ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 14 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur appel formé contre le jugement du 27 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'imposition en litige ;

Considérant qu'aux termes de l'article 163 tervicies du code général des impôts en vigueur au titre de l'année d'imposition en litige : I. - Les contribuables peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs (...) du tourisme, (...) des transports (...). / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. En ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. / La déduction prévue au premier alinéa est opérée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. / Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes déduites sont ajoutées, au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu, au revenu net global du ou des contribuables ayant pratiqué la déduction. ; que, pour l'application de ces dispositions, il y a lieu, pour apprécier la durée normale d'utilisation d'un bien, de se référer aux dispositions du 2° du 1 de l'article 39 du même code selon lesquelles les amortissements réellement effectués par une entreprise peuvent être déduits de ses résultats dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ; que l'entreprise peut toutefois faire état de circonstances particulières lui permettant de déroger au taux d'amortissement résultant des usages de la profession ;

Considérant qu'à l'appui de leur pourvoi en cassation, M. et Mme A soutiennent que, si les véhicules acquis par l'EURL ont été cédés en 2002 dix-huit mois après leur achat, cette durée de conservation des véhicules s'imposait à l'entreprise dès lors qu'en vertu de la convention d'autorisation d'occupation du domaine public aéroportuaire conclue le 10 juillet 1999 avec la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion, elle était dans l'obligation de ne fournir à ses clients que des véhicules de moins de dix-huit mois ou ayant parcouru moins de 40 000 kilomètres ; que toutefois cet engagement contractuel, qui est sans incidence sur les conditions effectives d'exploitation et l'usure des véhicules, ne peut être regardé comme une caractéristique ou une condition particulière d'utilisation des véhicules de nature à justifier une réduction de leur durée d'amortissement et une dérogation à leur durée normale d'utilisation consacrée par l'usage ; que, par suite, la cour, devant laquelle il n'était pas soutenu que la durée d'amortissement des véhicules de location selon les usages de la profession aurait été inférieure ou égale à dix-huit mois, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que ces stipulations ne pouvaient être regardées comme constitutives de sujétions ou de circonstances particulières pesant sur l'exploitation de la société permettant aux requérants de s'affranchir de la condition de conservation des véhicules pendant une durée de cinq ans ou, si elle lui est inférieure, pendant la durée normale d'utilisation consacrée par l'usage, prévue par les dispositions, qui sont d'interprétation stricte, de l'article 163 tervicies du code général des impôts alors applicable;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que leurs conclusions, présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Raza Aly A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LE REVENU - DÉTERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DÉDUCTIBLES - DÉDUCTION DE CERTAINS INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS RÉALISÉS OUTRE-MER (ANCIEN ART - 163 TERVICIES DU CGI) - RÉINTÉGRATION AU REVENU SI L'INVESTISSEMENT N'EST PAS CONSERVÉ PENDANT UNE DURÉE DE CINQ ANS OU PENDANT SA DURÉE NORMALE D'UTILISATION SI ELLE EST INFÉRIEURE - DURÉE NORMALE D'UTILISATION - NOTION.

19-04-01-02-03-04 L'article 163 tervicies du code général des impôts (CGI) autorisait la déduction du revenu net global du coût de revient de certains investissements productifs réalisés dans les départements et territoires d'outre-mer. Il prévoyait toutefois la réintégration au revenu du contribuable des sommes déduites si, dans un délai de cinq ans ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle était inférieure, l'investissement était cédé, l'activité à laquelle il était affecté modifiée, ou si l'acquéreur cessait son activité. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu, pour apprécier la durée normale d'utilisation d'un bien, de se référer aux dispositions du 2° du 1 de l'article 39 du CGI selon lesquelles les amortissements réellement effectués par une entreprise peuvent être déduits de ses résultats dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation, l'entreprise pouvant toutefois faire état de circonstances particulières lui permettant de déroger au taux d'amortissement résultant des usages de la profession. Investissement consistant en l'achat de véhicules réalisé par une entreprise exerçant une activité de location de véhicules. Sa principale agence est située dans l'emprise d'un aéroport, en vertu d'une convention d'occupation domaniale par laquelle elle s'est engagée auprès de l'autorité gestionnaire du domaine public aéroportuaire à ne fournir à ses clients que des véhicules de moins de dix-huit mois ou ayant parcouru moins de 40 000 kilomètres. Si le contribuable se prévaut de cet engagement contractuel pour soutenir que la durée normale d'utilisation des véhicules était inférieure à dix-huit mois, celui-ci est sans incidence sur les conditions effectives d'exploitation et l'usure des véhicules et ne peut être regardé comme une caractéristique ou une condition particulière d'utilisation des véhicules de nature à justifier une réduction de leur durée d'amortissement et une dérogation à leur durée normale d'utilisation consacrée par l'usage.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - INCITATIONS FISCALES À L'INVESTISSEMENT - DÉDUCTION DU REVENU NET GLOBAL DE CERTAINS INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS RÉALISÉS OUTRE-MER (ANCIEN ART - 163 TERVICIES DU CGI) - RÉINTÉGRATION AU REVENU SI L'INVESTISSEMENT N'EST PAS CONSERVÉ PENDANT UNE DURÉE DE CINQ ANS OU PENDANT SA DURÉE NORMALE D'UTILISATION SI ELLE EST INFÉRIEURE - DURÉE NORMALE D'UTILISATION - NOTION.

19-09 L'article 163 tervicies du code général des impôts (CGI) autorisait la déduction du revenu net global du coût de revient de certains investissements productifs réalisés dans les départements et territoires d'outre-mer. Il prévoyait toutefois la réintégration au revenu du contribuable des sommes déduites si, dans un délai de cinq ans ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle était inférieure, l'investissement était cédé, l'activité à laquelle il était affecté modifiée, ou si l'acquéreur cessait son activité. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu, pour apprécier la durée normale d'utilisation d'un bien, de se référer aux dispositions du 2° du 1 de l'article 39 du CGI selon lesquelles les amortissements réellement effectués par une entreprise peuvent être déduits de ses résultats dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation, l'entreprise pouvant toutefois faire état de circonstances particulières lui permettant de déroger au taux d'amortissement résultant des usages de la profession. Investissement consistant en l'achat de véhicules réalisé par une entreprise exerçant une activité de location de véhicules. Sa principale agence est située dans l'emprise d'un aéroport, en vertu d'une convention d'occupation domaniale par laquelle elle s'est engagée auprès de l'autorité gestionnaire du domaine public aéroportuaire à ne fournir à ses clients que des véhicules de moins de dix-huit mois ou ayant parcouru moins de 40 000 kilomètres. Si le contribuable se prévaut de cet engagement contractuel pour soutenir que la durée normale d'utilisation des véhicules était inférieure à dix-huit mois, celui-ci est sans incidence sur les conditions effectives d'exploitation et l'usure des véhicules et ne peut être regardé comme une caractéristique ou une condition particulière d'utilisation des véhicules de nature à justifier une réduction de leur durée d'amortissement et une dérogation à leur durée normale d'utilisation consacrée par l'usage.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 nov. 2010, n° 324205
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Guillaume Prévost
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 24/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 324205
Numéro NOR : CETATEXT000023141263 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-11-24;324205 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award