Vu le pourvoi, enregistré le 13 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136) ; l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 4 mars 2009 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile, statuant sur le recours de M. Joynta A, a, d'une part, annulé la décision du 14 septembre 2006 de son directeur général rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié et, d'autre part, reconnu la qualité de réfugié à l'intéressé ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A avait communiqué à la Cour nationale du droit d'asile le 6 février 2009 des pièces nouvelles, dont il a produit à l'audience les originaux, et sur lesquelles celle-ci s'est fondée, comme il ressort des termes mêmes de sa décision, pour annuler la décision du directeur général de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et reconnaître à M. A le bénéfice du statut de réfugié ; qu'en s'abstenant de communiquer à l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES ces éléments nouveaux sur lesquels elle a fondé sa décision, et alors même que celui-ci n'était pas représenté à l'audience, la Cour nationale du droit d'asile a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen du pourvoi, l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est fondé à demander, par ce moyen, qui, né de la décision attaquée, était recevable pour la première fois devant le juge de cassation, l'annulation de la décision du 4 mars 2009 de la Cour nationale du droit d'asile qui a reconnu le bénéfice du statut de réfugié à M. A ;
Sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 4 mars 2009 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à M. Joynta A.