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24/11/2010 | FRANCE | N°328623

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 24 novembre 2010, 328623


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Anatoli A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de la Commission nationale de l'informatique et des libertés rejetant sa demande de communication du résultat des recherches entreprises sur les informations le concernant, qui sont détenues dans le fichier des Services de l'information générale du ministère de l'intérieur ;

2°) d'enjoindre à cette commission de lui communiquer les informations sollicitées ;


3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de ...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Anatoli A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de la Commission nationale de l'informatique et des libertés rejetant sa demande de communication du résultat des recherches entreprises sur les informations le concernant, qui sont détenues dans le fichier des Services de l'information générale du ministère de l'intérieur ;

2°) d'enjoindre à cette commission de lui communiquer les informations sollicitées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, notamment son article 41 ;

Vu le décret n° 95-577 du 6 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

Considérant que la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a informé M. A le 16 février 2010, postérieurement à l'introduction de sa requête, des résultats de ses recherches dans le fichier des services de l'information générale du ministère de l'intérieur, dont il ressortait qu'il ne figurait pas dans ce fichier ; que M. A ayant ainsi eu communication de ces informations, les conclusions de sa requête sont devenues sans objet ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Anatoli A, à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328623
Date de la décision : 24/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2010, n° 328623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:328623.20101124
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