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24/11/2010 | FRANCE | N°328748

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 24 novembre 2010, 328748


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 10 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé les articles 2 et 3 du jugement du 27 juin 2006 du tribunal administratif de Marseille et, d'une part, décidé qu'il n'y a pas lieu à statuer à concurrence de la somme de 1 635,92 euros au titre de l'année 1996 en ce qui concerne les cotisations supplémen

taires d'impôt sur le revenu en droits et pénalités, et, d'autre par...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 10 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé les articles 2 et 3 du jugement du 27 juin 2006 du tribunal administratif de Marseille et, d'une part, décidé qu'il n'y a pas lieu à statuer à concurrence de la somme de 1 635,92 euros au titre de l'année 1996 en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en droits et pénalités, et, d'autre part, remis dans cette mesure à sa charge les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, ainsi que les pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et faire droit à son appel incident ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant, pour faire droit à la demande de substitution de base légale de l'administration fiscale, que celle-ci n'avait pas été informée en temps utile du changement d'adresse du contribuable alors qu'il a apporté la preuve que l'administration connaissait cette nouvelle adresse tant par la visite du vérificateur sur les lieux de son ancienne adresse le 10 mars 1999 que par sa déclaration provisoire de taxe professionnelle pour 1999 ; qu'elle a inexactement qualifié les faits en jugeant que, pour taxer ses revenus fonciers, l'administration n'avait pas eu recours, même implicitement, à la procédure de répression des abus de droit ; qu'elle a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en jugeant qu'il ne pouvait pas déduire de son revenu global les déficits fonciers de la SCI Mevir alors qu'il versait un loyer normal à cette société ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la taxation à l'impôt sur le revenu des revenus fonciers de M. A et des pénalités afférentes ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la taxe sur la valeur ajoutée et sur la taxation à l'impôt sur le revenu des bénéfices non commerciaux , aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. A qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la taxation à l'impôt sur le revenu des revenus fonciers de M. A et des pénalités afférentes sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marc A.

Copie en sera adressée pour information au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328748
Date de la décision : 24/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2010, n° 328748
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Tanneguy Larzul
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:328748.20101124
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