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24/11/2010 | FRANCE | N°329116

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 24 novembre 2010, 329116


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 23 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'INDIVISION PIERRE A, venant aux droits de M. Pierre B, dont le siège est 1, rue Jean Imbert à Sars Poteries (59216) ; l'INDIVISION PIERRE A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 8 février 2007 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à la dÃ

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 23 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'INDIVISION PIERRE A, venant aux droits de M. Pierre B, dont le siège est 1, rue Jean Imbert à Sars Poteries (59216) ; l'INDIVISION PIERRE A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 8 février 2007 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. B a été assujetti au titre de l'année 2000 ainsi que des pénalités dont elle a été assortie et, d'autre part, à ce que soit prononcée la décharge demandée ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 octobre 2010 au secrétariat du Conseil d'Etat, présentée pour l'INDIVISION PIERRE A ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'INDIVISION PIERRE A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'INDIVISION PIERRE A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, l'INDIVISION PIERRE A soutient que la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant qu'il n'avait pas commis une erreur comptable mais pris une décision de gestion, alors que les acomptes perçus avant le règlement définitif d'un marché ne peuvent, en application du 2 de l'article 38 du code général des impôts, être comptabilisés, en l'absence de réception même partielle, qu'à la date d'achèvement des travaux ; qu'elle a commis une erreur de droit, dénaturé les faits de l'espèce et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant qu'il ne pouvait rectifier l'erreur comptable qu'il avait commise au motif qu'elle était délibérée, présumant ainsi sa mauvaise foi, alors que c'est à l'administration qu'il appartient d'établir celle-ci et que la circonstance qu'il ait comptabilisé ces acomptes au titre de l'exercice 2000 et non de 2001 ne permet pas d'établir une telle mauvaise foi dès lors qu'il entendait bénéficier du régime d'exonération d'impôt prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts également au titre de l'année 2001 ; qu'elle a commis une erreur de droit et méconnu les droits de la défense en jugeant qu'il ne s'était prévalu que tardivement de cette erreur comptable, alors que la jurisprudence admet que le contribuable peut se prévaloir à tout moment de son droit à rectification d'une erreur comptable ; qu'elle a commis une erreur de droit en se bornant, pour établir sa mauvaise foi quant aux conditions d'application du régime de l'article 44 sexies, à constater que les conditions d'application de ce régime n'étaient pas remplies ; qu'elle a commis une erreur de droit en refusant, pour l'appréciation de sa bonne foi relative à l'absence de comptabilisation d'une créance de 200 000 francs, de tenir compte des éléments de preuve qu'il avait fournis ; qu'elle a commis une erreur de droit, entaché sa décision de contradiction de motifs et d'insuffisance de motivation en admettant sa mauvaise foi s'agissant de l'absence de comptabilisation d'une facture de 123 963,51 francs émise le 18 décembre 2000 à la demande de la commune de Cambrai mais correspondant à des prestations réalisées et réglées en 2001 ; que l'application des pénalités de l'article 1729-1 du code général des impôts aux héritiers de M. B est contraire au principe de personnalité des peines garanti par l'article 6, paragraphe 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur les pénalités pour absence de bonne foi afférentes aux suppléments d'imposition consécutifs, d'une part, à la remise en cause du bénéfice du régime de l'article 44 sexies du code général des impôts et, d'autre part, à la réintégration dans les bénéfices de l'exercice 2000 d'une créance de 123 000 francs ; qu'en revanche s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur sa demande de rectification de ses écritures comptables et sur les pénalités pour absence de bonne foi afférentes aux suppléments d'imposition consécutifs à la réintégration dans les bénéfices de l'exercice 2000 d'une créance de 200 000 francs, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de l'INDIVISION PIERRE A qui sont dirigées contre l'arrêt du 16 avril 2009 de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'il s'est prononcé sur les pénalités pour absence de bonne foi afférentes aux suppléments d'imposition consécutifs, d'une part, à la remise en cause du bénéfice du régime de l'article 44 sexies du code général des impôts et, d'autre part, à la réintégration dans les bénéfices de l'exercice 2000 d'une créance de 123 000 francs sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de l'INDIVISION PIERRE A n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'INDIVISION PIERRE A.

Copie en sera adressée pour information au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 nov. 2010, n° 329116
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Tanneguy Larzul
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 24/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 329116
Numéro NOR : CETATEXT000023141276 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-11-24;329116 ?
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