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24/11/2010 | FRANCE | N°329267

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 24 novembre 2010, 329267


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Boumediene A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler la décision du 26 mars 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 novembre 2007 du consul général de France à Annaba (Algérie) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française ;

2°) d'enjo

indre au consul général de France à Annaba de délivrer le visa sollicité ;

3°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Boumediene A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler la décision du 26 mars 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 novembre 2007 du consul général de France à Annaba (Algérie) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Annaba de délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Terry Olson, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, né en 1975, a épousé le 14 mars 2007 à Annaba (Algérie) Mme B, de nationalité française ; que ce mariage a été transcrit sur les registres français de l'état civil le 20 juillet 2007 ; qu'il demande l'annulation de la décision du 26 mars 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 novembre 2007 du consul général de France à Annaba (Algérie) lui refusant un visa d'entrée en France en qualité de conjoint de Français ;

Considérant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 26 mars 2009, qui expose les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission de recours, refusant de délivrer le visa sollicité par M. A afin de rejoindre son épouse de nationalité française, est fondée à la fois la circonstance que son mariage aurait été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale et sur la menace pour l'ordre public que représenterait sa présence en France ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, lesquelles ne comprennent que des photographies non datées du couple, des photocopies du passeport de Mme C justifiant de séjours en Algérie, sans plus de précision, des attestations de témoins peu circonstanciées, des justificatifs d'achat de cartes téléphoniques et des relevés téléphoniques sans indication du destinataire des appels et en l'absence, notamment, d'éléments de nature établir la vie commune du couple lors des séjours en Algérie et la réalité de leurs relations épistolaires et téléphoniques alléguées, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait commis une erreur de fait ou une erreur d'appréciation en regardant le mariage de M. A, qui avait précédemment vainement tenté d'obtenir le statut de réfugié politique en France et avait été éloigné du territoire française l'année précédant la conclusion de son mariage, comme conclu dans le but exclusif de lui permettre de s'établir en France ; que ce motif justifie légalement le refus de visa ; qu'il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur ce motif tiré de ce que le mariage aurait été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale ; que dans ces conditions, le requérant ne peut utilement, en se prévalant de ce mariage, invoquer une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 mars 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boumediene A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 nov. 2010, n° 329267
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Terry Olson
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 24/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 329267
Numéro NOR : CETATEXT000023141278 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-11-24;329267 ?
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