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24/11/2010 | FRANCE | N°329997

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 24 novembre 2010, 329997


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 juin 2009 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de réviser, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir, sa pension militaire de retraite et d'appliquer les intérêts sur les arrérages de sa pension de retraite ;

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°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre d...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 juin 2009 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de réviser, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir, sa pension militaire de retraite et d'appliquer les intérêts sur les arrérages de sa pension de retraite ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 ;

Vu le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 ;

Vu le décret n° 2009-20 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Terry Olson, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant que M. A, capitaine de 4ème échelon a été admis, par arrêté du 30 mars 2009, au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur la base du 4ème échelon du grade de capitaine, indice majoré 545 ; qu'il a demandé au ministre de la défense la révision de sa pension de retraite ; que par une décision du 3 juin 2009 le ministre de la défense à rejeté sa demande ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire. ; qu'aux termes de l'article 39 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air : à la date du 1er janvier 2009, les officiers sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade (...) ; qu'en vertu de l'article 40 du décret du 12 septembre 2008, un capitaine au 4ème échelon de son grade doit justifier de quatre années d'ancienneté pour passer au 5ème échelon ;

Considérant que M. A, capitaine de 4ème échelon antérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret, a été reclassé au 4ème échelon en conservant 4/3 de l'ancienneté acquise ; que la notification individuelle de l'ordre collectif de reclassement en date du 25 mars 2009, indique que M. A est reclassé à compter du 1er janvier 2009 au 4ème échelon du grade de capitaine avec 11 ans et 8 mois d'ancienneté ; que justifiant de plus de quatre années d'ancienneté M. A est passé le 1er janvier 2009 au 5ème échelon ;

Considérant que M. A n'a détenu effectivement le 5ème échelon du grade de capitaine que trois mois entre le 1er janvier 2009 et le 1er avril 2009, date à laquelle il a été rayé des contrôles de l'armée active ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite la pension doit être liquidée en prenant en compte la solde afférente à l'échelon effectivement occupé par l'intéressé pendant les six mois précédant la cessation d'activité ou, à défaut, la solde afférente à l'échelon antérieurement occupé ; que par suite M. A n'est pas fondé à soutenir que le ministre aurait commis une erreur de droit en refusant de réviser sa pension sur la base du 5ème échelon du grade de capitaine et à demander pour ce motif l'annulation de la décision du 3 juin 2009 rejetant sa demande de révision de sa pension militaire de retraite ;

Considérant toutefois que le décret du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables à certains corps d'officiers a augmenté l'indice majoré correspondant au 4ème échelon du grade de capitaine qui est passé de 545 à 555 ; que l'article 4 dudit décret précise que ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2009 ; qu'à défaut de pouvoir prétendre à ce que sa pension soit calculée sur la base du 5ème échelon, M. A était en droit d'obtenir que sa pension soit calculée en prenant en compte cet indice revalorisé, l'intéressé ayant à la date de son admission à la retraite détenu depuis plus de six mois le 4ème échelon de son grade ; que dès lors le ministre de la défense a entaché sa décision d'une erreur de droit en écartant M. A du bénéfice de l'indice revalorisé 555 pour le calcul de sa pension militaire de retraite ; que M. A est fondé à demander, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, l'annulation de la décision du 25 mai 2009 rejetant sa demande de révision de sa pension militaire de retraite ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu, en application de la présente décision, d'enjoindre seulement au ministre de la défense de procéder au réexamen de la demande présentée par M. A tendant à la révision de sa pension de retraite dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du ministre de la défense du 3 juin 2009 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de la défense de réexaminer la situation de M. A au regard des motifs de la présente décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de celle-ci.

Article 3 : Le surplus des conclusions à fin d'injonction de M. A est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329997
Date de la décision : 24/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2010, n° 329997
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Terry Olson
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:329997.20101124
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