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24/11/2010 | FRANCE | N°330533

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 24 novembre 2010, 330533


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 8 juin 2009 par laquelle, après avis de la commission de recours des militaires, le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et le ministre de la défense ont rejeté son recours administratif préalable tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2008 du ministre de l'écologie, de l'énergie,

du développement durable et de l'aménagement du territoire portant inscrip...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 8 juin 2009 par laquelle, après avis de la commission de recours des militaires, le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et le ministre de la défense ont rejeté son recours administratif préalable tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2008 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2009 du corps des officiers de la marine nationale, en tant qu'il n'y figure pas ;

2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et au ministre de la défense de prendre une nouvelle décision le concernant dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n°77-33 du 4 janvier 1977 ;

Vu le décret n°2005-1029 du 25 août 2005 ;

Vu l'instruction du ministre de la défense du 27 février 2003 relative à la notation des officiers de la marine ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Terry Olson, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant que M. A, professeur en chef de deuxième classe de l'enseignement maritime, demande l'annulation de la décision du 8 juin 2009 par laquelle le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et le ministre de la défense ont rejeté son recours préalable tendant à l'annulation de leur décision du 29 décembre 2009 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2009 du corps des officiers de la marine nationale administrés par le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, armée active, en tant qu'il n'y figure pas ;

Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que lors de l'examen comparatif des dossiers de l'ensemble des officiers, la commission mentionnée à l'article L. 4136-3 du code de la défense n'était pas régulièrement composée, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès verbal de la réunion du 3 novembre 2008 communiqué par le ministre de la défense, que cette commission était composée conformément aux dispositions de l'article 14 du décret du 4 janvier 1977, portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime, auquel était soumis M. A et qu'ainsi le moyen ne peut être, en tout état de cause, qu'écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que le tableau d'avancement a été établi irrégulièrement dès lors qu'il n'aurait pas été en mesure de prendre connaissance, avant le début des travaux de la commission d'avancement, de l'ensemble de ses notations pour les années, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4135-6 du code de la défense ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le tableau d'avancement pour l'année 2009 n'a pris en considération que les notations relatives aux années 2006, 2007 et 2008, et qu'ainsi la circonstance que le requérant n'aurait pas eu connaissance de sa notation pour l'année 2005 est sans incidence sur l'élaboration du tableau d'avancement pour l'année 2009 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que, suite à la notification en date du 10 juillet 2007 de la décision rendue par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer relative à sa notation pour l'année 2006, M. A a eu connaissance de l'intégralité de sa notation pour l'année 2006 ; qu'enfin si le requérant fait valoir qu'il a été privé de la possibilité de prendre connaissance des classements établis par sa hiérarchie en application de l'instruction du ministre de la défense du 27 février 2003, M. A qui est un officier relevant du ministre chargé de la mer en application du décret du 25 août 2005, ne saurait utilement invoquer les dispositions de cette instruction, qui ne s'applique qu'aux officiers de la marine gérés par le ministre de la défense ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen doit être écarté ;

Considérant, enfin, que si M. A soutient que sa non inscription au tableau d'avancement serait constitutive d'une sanction déguisée et d'un détournement de pouvoir, il n'établit pas ses allégations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude A, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 nov. 2010, n° 330533
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Terry Olson
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 24/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 330533
Numéro NOR : CETATEXT000023141287 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-11-24;330533 ?
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