Vu la requête, enregistrée le 25 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stanislas Wilfrid A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Bruxelles lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter, par la décision implicite attaquée, le recours formé par M. A, ressortissant de la République du Congo, contre la décision par laquelle le consul général de France à Bruxelles lui a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France pour études, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur la circonstance que, lors du dépôt de sa demande de visa, l'intéressé résidait déjà sur le territoire national, d'autre part, sur le fait qu'il avait présenté une carte d'identité spéciale irrégulière ;
Considérant que la présence en France du requérant à la date de sa demande de visa n'est pas de nature à priver d'objet la requête de M. A, contrairement à ce que soutient le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; qu'ainsi, l'exception à fin de non-lieu soulevée par le ministre doit être écartée ;
Considérant, d'une part, que si M. A soutient qu'il n'a pas été informé du caractère incomplet de son dossier de demande de visa, qu'il dispose des revenus nécessaires pour assurer ses frais de séjour en France et que son projet d'études est sérieux, de tels moyens, eu égard au motif relatif à sa résidence en France au moment de sa demande de visa, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui n'est fondée sur aucun de ces motifs ;
Considérant, d'autre part, qu'à supposer même que la carte d'identité spéciale présentée par M. A à l'appui de sa demande de visa n'ait pas été entachée, comme il le prétend, de l'irrégularité relevée dans la décision attaquée, il résulte toutefois de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur le motif , non contesté par le requérant, de sa résidence en France au moment de la demande, qui constitue un motif légal de refus de visa et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France; que ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stanislas Wilfrid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.