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24/11/2010 | FRANCE | N°332440

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 24 novembre 2010, 332440


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamid A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 septembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire refusant de modifier le décret prononçant sa naturalisation en ce qu'il ne mentionne pas son fils Riley et de faire bénéficier cet enfant de l'effet collectif attaché à son acquisition de la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le c

ode civil, notamment son article 22-1 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décemb...

Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamid A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 septembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire refusant de modifier le décret prononçant sa naturalisation en ce qu'il ne mentionne pas son fils Riley et de faire bénéficier cet enfant de l'effet collectif attaché à son acquisition de la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment son article 22-1 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce./ Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ; qu'aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la demande de naturalisation est accompagnée des pièces suivantes : (...) / 5° Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence (...) / Le demandeur doit signaler à l'autorité qui a reçu sa demande tout changement de résidence et toute modification intervenue dans sa situation familiale en transmettant auprès de cette autorité le document prévu à cet effet joint au formulaire de demande d'acquisition de la nationalité française. (...) ;

Considérant que, pour refuser d'étendre à Riley, né le 25 février 2001, le bénéfice de la nationalité française conférée à son père par le décret portant acquisition de la nationalité française du 22 août 2008, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur ce que cet enfant ne résidait pas, à la date du décret, avec son père mais chez sa mère ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de naturalisation, M. A avait lui-même indiqué que ses enfants vivaient avec leur mère, dont il était séparé, et qu'il n'a jamais fait état, jusqu'à l'intervention du décret, d'un changement de cette situation ; que la circonstance que, postérieurement au décret de naturalisation, son fils serait venu résider avec lui est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, la résidence de l'enfant devant s'apprécier à la date du décret de naturalisation ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre a refusé de modifier le décret le naturalisant en ce qu'il ne mentionne pas son fils Riley ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332440
Date de la décision : 24/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2010, n° 332440
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Gargoullaud
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332440.20101124
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