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24/11/2010 | FRANCE | N°332628

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 24 novembre 2010, 332628


Vu le pourvoi, enregistré le 9 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le PRESIDENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE, demeurant BP 2551 à Papeete (98713) ; le PRESIDENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 juillet 2009 par laquelle la présidente de la première chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté pour irrecevabilité manifeste sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 janvier 2009 du tribunal administratif de la Polynésie française ayant annulé, à la demande de Mm

e Ariane A, épouse B, le permis de construire une maison d'habitation...

Vu le pourvoi, enregistré le 9 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le PRESIDENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE, demeurant BP 2551 à Papeete (98713) ; le PRESIDENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 juillet 2009 par laquelle la présidente de la première chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté pour irrecevabilité manifeste sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 janvier 2009 du tribunal administratif de la Polynésie française ayant annulé, à la demande de Mme Ariane A, épouse B, le permis de construire une maison d'habitation à Papeete délivré le 27 février 2007 à M. Maxime C par le ministre des affaires foncières et de l'aménagement ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 6 janvier 2009 et de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par Mme Ariane A, épouse B ;

3°) de mettre à la charge de Mme A, épouse B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du PRESIDENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat DU PRESIDENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE,

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-4 du code de justice administrative : A Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois et qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-5 du même code : Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais normalement impartis ; qu'aux termes de l'article 643 du nouveau code de procédure civile : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de:/ 1° Un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le PRESIDENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE bénéficiait du délai de distance d'un mois supplémentaire prévu à l'article 643 du nouveau code de procédure civile, qui s'ajoutait au délai d'appel de droit commun de trois mois prévu par l'article R. 811-4 du code de justice administrative ; que, par suite, en rejetant comme tardive la requête du PRESIDENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE, enregistrée le 14 avril 2009, dirigée contre le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française qui lui avait été notifié le 7 janvier 2009, le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que le PRESIDENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme que demande le PRESIDENT de la POLYNESIE FRANÇAISE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris du 2 juillet 2009 et le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 6 janvier 2009 sont annulés.

Article 2 : Le jugement de la requête du PRESIDENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE est renvoyé à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PRESIDENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE et à Mme Ariane A, épouse B.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 nov. 2010, n° 332628
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 24/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 332628
Numéro NOR : CETATEXT000023494549 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-11-24;332628 ?
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