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24/11/2010 | FRANCE | N°333066

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 24 novembre 2010, 333066


Vu l'ordonnance du 19 octobre 2009, enregistrée le 23 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. Marc A et le SYNDICAT GENERAL CGT DES PERSONNELS DE L'EDUCATION NATIONALE ;

Vu le pourvoi, enregistré le 18 septembre 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, et le mémoire complémentaire, enregistré le 23 décembre 2009 au secrétariat

du contentieux du conseil d'Etat, présentés pour M. Marc A, demeur...

Vu l'ordonnance du 19 octobre 2009, enregistrée le 23 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. Marc A et le SYNDICAT GENERAL CGT DES PERSONNELS DE L'EDUCATION NATIONALE ;

Vu le pourvoi, enregistré le 18 septembre 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, et le mémoire complémentaire, enregistré le 23 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat, présentés pour M. Marc A, demeurant ..., et le SYNDICAT GENERAL C.G.T. DES PERSONNELS DE L'EDUCATION NATIONALE, dont le siège est Bourse du Travail, 24, rue Frédéric Petit à Amiens (80000) ; M. A et le SYNDICAT GENERAL C.G.T. DES PERSONNELS DE L'EDUCATION NATIONALE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0702683 du 23 juin 2009 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2007 rejetant la demande, présentée par M. A, de mise en conformité de la fiche de poste qui lui a été remise le 27 août 2007 et à ce qu'il soit enjoint au département de la Somme d'établir une nouvelle fiche de poste ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions présentées devant le tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de mettre à la charge du département de la Somme le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. Marc A et du SYNDICAT GÉNÉRAL CGT DES PERSONNELS DE L'ÉDUCATION NATIONALE et de la SCP Boutet, avocat du conseil général de la Somme,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. Marc A et du SYNDICAT GÉNÉRAL CGT DES PERSONNELS DE L'ÉDUCATION NATIONALE et à la SCP Boutet, avocat du conseil général de la Somme ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au tribunal administratif d'Amiens qu'aurait été soulevé devant celui-ci le moyen tiré de ce que M. A ne pouvait légalement faire l'objet d'un changement d'affectation d'office ; que M. A et le SYNDICAT GENERAL CGT DES PERSONNELS DE L'EDUCATION NATIONALE ne sont donc pas fondés à soutenir que le tribunal administratif d'Amiens aurait, en omettant de répondre à ce moyen, entaché le jugement attaqué d'une insuffisance de motivation ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement : Les adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement appartiennent à la communauté éducative. / Ils sont chargés des tâches nécessaires au fonctionnement des services matériels des établissements d'enseignement, principalement dans les domaines de l'accueil, de l'entretien des espaces verts, de l'hébergement, de l'hygiène, de la maintenance mobilière et immobilière, de la restauration et des transports. / Ils peuvent exercer leurs fonctions dans les spécialités professionnelles suivantes : accueil, agencement intérieur, conduite et mécanique automobiles, équipements bureautiques et audiovisuels, espaces verts et installations sportives, installations électriques, sanitaires et thermiques, lingerie, magasinage des ateliers, revêtements et finitions, restauration. / S'ils exercent une spécialité professionnelle liée à l'entretien des bâtiments, ils peuvent exécuter, en tant que de besoin, des travaux courants dans les autres spécialités du bâtiment. / Ils peuvent également assurer la conduite de véhicules, dès lors qu'ils sont titulaires du permis de conduire approprié en état de validité (...) ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : I. Les adjoints techniques territoriaux de 2e et de 1re classe des établissements d'enseignement sont notamment chargés de fonctions d'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties des établissements d'enseignement, qui incluent le maintien en bon état de fonctionnement des installations et la participation au service de magasinage et de restauration. / Ils sont également chargés de fonctions d'accueil consistant à recevoir, renseigner et orienter les usagers et les personnels des établissements ainsi que, plus généralement, le public y accédant, à contrôler l'accès aux locaux et à assurer la transmission des messages et des documents. / II. Les adjoints techniques territoriaux de 1re classe des établissements d'enseignement sont appelés en outre à exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle. / III. Les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e et de 1re classe des établissements d'enseignement sont appelés à exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification approfondie. / Ils sont chargés de la conduite des travaux confiés à un groupe d'adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement. / Ils peuvent être chargés de diriger les équipes mobiles d'adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement. / Ils peuvent être chargés de travaux d'organisation et de coordination ;

Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif d'Amiens, il ne résulte pas des dispositions citées ci-dessus que les adjoints techniques territoriaux exerçant leurs fonctions dans une spécialité professionnelle de ce corps, notamment la spécialité professionnelle de l'accueil, ne pourraient pas recevoir de mission relevant d'une autre spécialité professionnelle ; que M. A et le SYNDICAT GENERAL CGT DES PERSONNELS DE L'EDUCATION NATIONALE ne sont donc pas fondés à soutenir que le tribunal administratif d'Amiens aurait par ce motif entaché le jugement attaqué d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et le SYNDICAT GENERAL CGT DES PERSONNELS DE L'EDUCATION NATIONALE ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du 23 juin 2009 du tribunal administratif d'Amiens ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de la Somme, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et le SYNDICAT GENERAL CGT DES PERSONNELS DE L'EDUCATION NATIONALE et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de la Somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A et du SYNDICAT GENERAL CGT DES PERSONNELS DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.

Article 2 : Les conclusions du département de la Somme tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marc A, au SYNDICAT GENERAL CGT DES PERSONNELS DE L'EDUCATION NATIONALE et au département de la Somme.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 333066
Date de la décision : 24/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES. STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES. DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984). - STATUT PARTICULIER DE CADRE D'EMPLOIS PRÉVOYANT PLUSIEURS SPÉCIALITÉS PROFESSIONNELLES - AGENT D'UNE SPÉCIALITÉ PROFESSIONNELLE RECEVANT DES MISSIONS RELEVANT D'UNE AUTRE SPÉCIALITÉ - LÉGALITÉ - EXISTENCE.

36-07-01-03 Sauf disposition contraire, lorsque le statut particulier d'un cadre d'emplois prévoit plusieurs spécialités professionnelles, les agents territoriaux qui en relèvent et exercent leurs fonctions dans l'une de ces spécialités peuvent légalement recevoir des missions relevant d'une autre spécialité. Tel est le cas, en l'espèce, du cadre d'emplois des adjoints territoriaux des établissements d'enseignement (décret n° 2007-913 du 15 mai 2007).


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2010, n° 333066
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP BOUTET ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:333066.20101124
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