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24/11/2010 | FRANCE | N°333913

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 24 novembre 2010, 333913


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Afroza , élisant domicile chez ... ; Mme demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 octobre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 13 novembre 2007 par laquelle l'ambassadeur de France au Bangladesh a refusé de lui délivrer, ainsi qu'à ses quatre enfants, des visas d'entrée et de long séjour en qualité de famille rejoignante de r

fugié statutaire, et à titre subsidiaire d'annuler la décision du 13 nov...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Afroza , élisant domicile chez ... ; Mme demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 octobre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 13 novembre 2007 par laquelle l'ambassadeur de France au Bangladesh a refusé de lui délivrer, ainsi qu'à ses quatre enfants, des visas d'entrée et de long séjour en qualité de famille rejoignante de réfugié statutaire, et à titre subsidiaire d'annuler la décision du 13 novembre 2007 précitée ;

2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France au Bangladesh de lui communiquer l'intégralité de son dossier de visa ainsi que ceux de ses enfants ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer les visas sollicités dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de la demande de visas présentée par Mme dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951 ;

Vu la convention internationale relatives aux droits de l'enfant ;

Vu la directive communautaire n°2003/86/CE du 22 septembre 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Terry Olson, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant que Mme demande l'annulation de la décision du 29 octobre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours en date du 20 décembre 2007 dirigé contre la décision du 13 novembre 2007 de l'ambassadeur de France au Bangladesh refusant de lui délivrer, ainsi qu'à ses quatre enfants, un visa d'entrée et de long séjour en qualité de famille rejoignante de réfugié statutaire, ensemble la décision du 13 novembre 2007 de l'ambassadeur de France au Bangladesh ;

Sur l'intervention de M. B au soutien de la requête de Mme :

Considérant que M. B, époux allégué de Mme et réfugié statutaire, a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; que son intervention au soutien de la requête de Mme est donc recevable ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 13 novembre 2007 de l'ambassadeur de France au Bangladesh :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du décret du 10 novembre 2000 que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue entièrement au refus initial pris par les autorités diplomatiques ou consulaires ; qu'ainsi les conclusions de Mme dirigées contre la décision de l'ambassadeur de France au Bangladesh sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 29 octobre 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Considérant qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint et à l'enfant d'un réfugié statutaire les visas qu'ils sollicitent ; qu'elles ne peuvent opposer un refus à une telle demande que pour un motif d'ordre public et notamment, en cas de fraude ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 18 février 2005 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il a demandé à bénéficier de la procédure de familles rejoignante pour son épouse Mme et ses quatre enfants ; que les visas sollicités par Mme ont été refusés par l'ambassadeur de France au Bangladesh au motif que les documents d'état-civil produits à l'appui de cette demande étaient dépourvus de caractère authentique et que ni l'identité des demandeurs ni leurs liens de parenté avec M. B n'étaient établis ; que pour regarder comme établi le caractère apocryphe de ces documents d'état-civil, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est notamment fondée sur une enquête menée par un cabinet d'avocats accrédité auprès de l'ambassade de France au Bangladesh, dont n'a été versé au dossier qu'un compte rendu rédigé en langue anglaise non traduit et que le juge ne peut ainsi prendre en considération ; qu'elle s'est également fondée sur le résultat d'une audition de Mme et de ses enfants par un agent des services consulaires français au Bangladesh, sans que le compte-rendu ait été versé au dossier ; que dans ces conditions, compte tenu des déclarations constantes de M. B depuis sa demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides affirmant ses liens conjugaux et sa filiation avec Mme et ses enfants, et en l'absence au dossier soumis au juge d'éléments sérieux venant au soutien du motif retenu par la commission, Mme est fondée à soutenir que la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer les visas sollicités du fait du caractère frauduleux des actes d'état civil présentés ; qu'il suit de là que Mme est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu, en application de la présente décision, d'enjoindre uniquement au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de la demande présentée par Mme dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de M. B est admise.

Article 2 : La décision de la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 29 octobre 2009 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de Mme dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions à fin d'injonction de Mme est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à Mme une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Afroza , à M. Rahman B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 333913
Date de la décision : 24/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2010, n° 333913
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Terry Olson
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:333913.20101124
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