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24/11/2010 | FRANCE | N°334032

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 24 novembre 2010, 334032


Vu le pourvoi, enregistré le 23 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 08VE03647 du 22 septembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement n° 0405972 en date du 15 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé la société Océ NV de l'amende de 5 % prévue p

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Vu le pourvoi, enregistré le 23 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 08VE03647 du 22 septembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement n° 0405972 en date du 15 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé la société Océ NV de l'amende de 5 % prévue par l'article 1734 bis du code général des impôts au titre de l' exercice clos en 1998 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Océ NV,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Océ NV ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA Océ NV, société mère d'un groupe fiscalement intégré, s'est constituée, sur le fondement des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe constitué par elle-même et ses filiales ; que la convention d'intégration du 24 septembre 1991, conclue entre la société Océ NV et ses filiales, stipulait que l'économie d'impôt, provenant de l'utilisation effective par le groupe des déficits des sociétés intégrées, était affectée aux sociétés ayant dégagé ces déficits dans la proportion des déficits constatés par rapport aux déficits totaux de l'ensemble des sociétés concernées ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de cette société portant en matière d'impôt sur les sociétés notamment sur l'exercice clos en 1998, l'administration a estimé que la société mère intégrante avait accordé à sa filiale, la société Océ France Financement, une subvention indirecte à raison de l'économie d'impôt réalisée grâce aux déficits de cette filiale et qu'elle lui a réallouée au prorata de ses droits ; qu'ayant constaté que la société Océ NV n'avait pas porté cette subvention sur l'état joint à la déclaration du résultat d'ensemble de chacun des exercices vérifiés, exigé par les dispositions de l'article 223 B du même code et de l'article 46 quater-0 ZL de l'annexe III à ce code pris pour son application, l'administration a, sur le fondement de l'article 1734 bis de ce code, dont les dispositions ont été ultérieurement reprises à l'article 1763, mis à sa charge, au titre de cet exercice, une amende égale à 5 % des sommes omises ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 septembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement en date du 15 mai 2008 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant déchargé la société Océ NV de cette amende ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Océ NV ;

Considérant qu'aux termes de l'article 223 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 217 bis. /... / L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti entre des sociétés du groupe n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble. La société mère est tenue de joindre à la déclaration du résultat d'ensemble de chaque exercice un état des abandons de créance ou subventions consentis à compter du 1er janvier 1992. Un décret fixe le contenu de ces obligations déclaratives. (...) ; qu'aux termes de l'article 46 quater-0 ZL de l'annexe III à ce code : La déclaration du résultat d'ensemble visée à l'article 223 Q du code général des impôts comprend les éléments nécessaires à la détermination et au contrôle de ce résultat. La société mère doit joindre à cette déclaration : 1. Un état des subventions directes ou indirectes et des abandons de créances consentis ou reçus par chacune des sociétés membres du groupe, à compter du 1er janvier 1992, indiquant la dénomination des sociétés concernées ainsi que la nature et le montant de ces subventions ou abandons (...) ; qu'aux termes de l'article 1734 bis du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Les contribuables qui n'ont pas produit à l'appui de leur déclaration de résultats de l'exercice (...) l'état des abandons de créances et subventions prévu au sixième alinéa de l'article 223 B (...) sont punis d'une amende égale à 5 p. 100 des sommes ne figurant pas sur (...) l'état (...) ;

Considérant que les dispositions des articles 223 A et suivants du code général des impôts relatifs au régime de l'intégration fiscale ne déterminent pas les conditions de répartition de la charge de l'impôt entre les sociétés d'un groupe intégré ; qu'elles n'impliquent pas davantage, dans le silence de la loi, que l'économie d'impôt résultant, le cas échéant, de l'application de ces dispositions ne bénéficie qu'à la seule société mère ; que, par suite, les sociétés membres d'un groupe intégré sont libres de prévoir par une convention d'intégration les modalités de répartition entre ces sociétés de la charge de l'impôt ou le cas échéant de l'économie d'impôt résultant du régime d'intégration ; que, dès lors que les stipulations de cette convention procèdent à une répartition tenant compte des résultats propres de chaque société du groupe dans des conditions telles que cette répartition ne porte atteinte ni à l'intérêt social propre de chaque société ni aux droits des associés ou des actionnaires minoritaires et ne constitue pas, par suite, un acte anormal de gestion, les modalités de cette répartition ne peuvent être regardées comme traduisant le versement d'une somme ayant le caractère d'une subvention indirecte consentie entre des sociétés du groupe au sens de l'article 223 B du même code ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Versailles a jugé qu'alors même qu'une société mère n'est pas tenue de répercuter auprès de ses filiales l'économie ou la charge fiscale résultant du régime de l'intégration fiscale, un tel régime ne s'oppose pas à ce que les sociétés du groupe concluent avec la société tête de groupe une convention d'intégration fiscale prévoyant les modalités de répartition, entre elles, de l'économie ou de la charge fiscale résultant du régime d'intégration, sans que ce dispositif, qui a pour seul objet une répartition de l'économie d'impôt proportionnée aux résultats propres de chaque société du groupe, ait le caractère d'une subvention au sens de l'article 223 B du code général des impôts ; que, faisant application de ces règles au litige, elle a jugé que la réallocation, en application de la convention d'intégration fiscale du 24 septembre 1991, par la société Océ NV, société mère d'un groupe fiscalement intégré, à l'une de ses filiales, d'une somme égale aux économies d'impôt générées au titre de l'année 1998 par les déficits de celle-ci n'avait pas le caractère d'une subvention indirecte et a rejeté le recours du ministre formé contre le jugement du tribunal administratif ayant prononcé, pour ce motif, la décharge de l'amende prévue par l'article 1734 bis du même code en cas d'absence de déclaration d'une telle subvention ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société Océ NV et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Océ NV la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, de la FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, porte parole du gouvernement et à la société Océ NV.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 nov. 2010, n° 334032
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 24/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 334032
Numéro NOR : CETATEXT000023141322 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-11-24;334032 ?
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