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24/11/2010 | FRANCE | N°334176

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 24 novembre 2010, 334176


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Alice A, demeurant ...) ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 octobre 2009 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours d'assistant socio-éducatif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;

Vu le code de justice admi

nistrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gar...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Alice A, demeurant ...) ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 octobre 2009 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours d'assistant socio-éducatif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Centre national de la fonction publique territoriale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises et à la reconnaissance de l'expérience professionnelle pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique : Lorsque le recrutement par voie de concours est subordonné à la possession d'un titre de formation ou d'un diplôme spécifique portant sur une spécialité précise, les candidats présentent leur demande d'équivalence conformément au présent chapitre ; qu'aux termes de l'article 8 de ce décret : La demande est adressée à une commission (...). Celle-ci procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation, éventuellement complétés par l'expérience professionnelle du candidat au regard du titre ou diplôme requis. Seuls les titres de formation ou l'expérience professionnelle relevant du domaine d'activité de la profession à laquelle le concours donne accès peuvent être utilement pris en compte. Pour établir cette comparaison, la commission tient compte de la durée, incluant, le cas échéant, les périodes de formation pratique, du cycle d'études nécessaire pour obtenir le diplôme requis, des matières couvertes par ce cycle ainsi que du niveau initial requis pour y accéder ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la licence professionnelle intervention sociale, spécialité métiers de l'insertion et de l'accompagnement social dont Mlle A est titulaire, ne recouvre qu'une partie du champ des enseignements dispensés au cours de la formation au diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale ; que la durée des stages, au cours desquels elle a pu approfondir la notion d'animation sociale et comprendre celle d'accompagnement social, n'a pas été suffisante pour lui permettre d'assumer la fonction de conseiller en économie sociale et familiale ; que, si l'adjoint aux affaires sociales atteste que le poste actuel qu'elle occupe depuis un an, partagé entre le Centre communal d'action sociale de Saint-Claude et une épicerie sociale, est similaire à celui d'une diplômée en économie sociale et familiale, ses fonctions, axées sur la gestion du revenu de solidarité active, l'instruction de demandes d'aides facultatives et la marche d'une structure, ne lui permettent pas, eu égard à la durée d'exercice de ces fonctions qui, à la date de la décision attaquée, était insuffisante pour caractériser une expérience suffisante, de concevoir et conduire elle-même des solutions d'accompagnement des publics dans tous les domaines de leur vie quotidienne ; qu'ainsi, en estimant que les diplômes et l'expérience de Mlle A n'équivalaient pas au diplôme d'Etat en économie sociale et familiale exigé pour l'accès au cadre d'emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs, la commission d'équivalence n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 octobre 2009 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Alice A et au Centre national de la fonction publique territoriale.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334176
Date de la décision : 24/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2010, n° 334176
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Gargoullaud

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:334176.20101124
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