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24/11/2010 | FRANCE | N°334272

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 24 novembre 2010, 334272


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Katia A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 novembre 2009 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 92-850 du 28

août 1992 ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;

Vu l'arrêté du 25 février 2...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Katia A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 novembre 2009 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 92-850 du 28 août 1992 ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;

Vu l'arrêté du 25 février 2005 portant définition du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance et fixant ses conditions de délivrance;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale instituée par l'article 15 du même décret procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation, éventuellement complétées par l'expérience professionnelle du candidat au regard du titre ou diplôme requis. Seuls les titres de formation ou l'expérience professionnelle relevant du domaine d'activité de la profession à laquelle le concours donne accès peuvent être utilement pris en compte. Pour établir cette comparaison, la commission tient compte de la durée, incluant, le cas échéant, les périodes de formation pratique, du cycle d'études nécessaire pour obtenir le diplôme requis, des matières couvertes par ce cycle ainsi que du niveau initial requis pour y accéder ; qu'aux termes de l'article 11 de ce même décret : Le candidat qui justifie de l'exercice d'une activité professionnelle salariée ou non salariée, exercée de façon continue ou non, pendant une durée totale cumulée d'au moins trois ans à temps plein dans l'exercice d'une profession comparable par sa nature et son niveau à celle à laquelle la réussite au concours permet l'accès peut également demander à la commission l'autorisation de s'inscrire au concours. ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles : Le recrutement en qualité d'agent spécialisé de 1ère classe des écoles maternelles intervient après inscription sur la liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée./ Sont inscrits sur cette liste d'aptitude les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude professionnelle ''petite enfance'' (...) ;

Considérant, en premier lieu, que l'annexe I de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 25 février 2005 portant définition du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance et fixant ses conditions de délivrance, recense les trois unités constitutives de ce cycle d'études qui sont relatives, d'une part, à la prise en charge de l'enfant à domicile, d'autre part, à la prise en charge de l'enfant en structure collective et, enfin, aux techniques de services à l'usager ; que, s'il n'est pas contesté que l'expérience professionnelle détenue par Mlle A en tant que garde d'enfants à domicile entre 1990 et 1998, puis en qualité d'assistante maternelle agréée entre 2000 et 2004, permet d'estimer que les compétences relatives à la prise en charge de l'enfant à domicile sont acquises par la requérante, il ressort des pièces du dossier que tel n'est pas le cas des compétences relatives à la prise en charge de l'enfant en structure collective et aux techniques de services à l'usager, que Mlle A n'a pas exercées, pendant ces périodes, dans les mêmes conditions qu'un agent territorial spécialisé des écoles maternelles ; que, si Mlle A établit avoir exercé les fonctions d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles depuis septembre 2007, la durée cumulée correspondante d'exercice de ces fonctions n'est que de treize mois alors que l'article 11 du décret du 13 février 2007 prévoit une condition d'exercice d'au moins trois ans ; que, par suite, en estimant que Mlle A ne justifiait pas d'une expérience professionnelle suffisante pour compenser l'absence du diplôme requis pour l'accès au concours d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles, la commission d'équivalence n'a pas fait une inexacte application des dispositions du décret du 13 février 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Centre national de la fonction publique territoriale, que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 13 novembre 2009 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours externe d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Katia A et au Centre national de la fonction publique territoriale.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 nov. 2010, n° 334272
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Gargoullaud

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 24/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 334272
Numéro NOR : CETATEXT000023141325 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-11-24;334272 ?
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