Vu 1°) sous le n° 334644, la requête, enregistrée le 15 décembre 2009, présentée par la COMPAGNIE HOTELIERE DES ALPES dont le siège est Parc international Europa à Archamps (74166), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège ; la COMPAGNIE HOTELIERE DES ALPES demande de condamner le syndicat intercommunal de gestion et d'aménagement de Superbagnères à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision du 17 décembre 2008 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le titre de perception du 30 novembre 2001 d'un montant de 82 825 euros représentant le montant des pénalités réclamées par le syndicat et de mettre à la charge du syndicat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°) sous le n° 336398, la requête, enregistrée le 9 février 2010, présentée par la COMPAGNIE HOTELIERE DES ALPES dont le siège est Parc international Europa à Archamps (74166), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège ; la COMPAGNIE HOTELIERE DES ALPES demande de condamner le syndicat intercommunal de gestion et d'aménagement de Superbagnères à une astreinte de 100 euros par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 17 décembre 2008 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le titre de perception du 30 novembre 2001 d'un montant de 82 825 euros représentant le montant des pénalités réclamées par le syndicat et de mettre à la charge du syndicat la somme de 1 200 euros en application à des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes susvisées de la COMPAGNIE HOTELIERE DES ALPES présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le Conseil d'Etat, par la décision susvisée du 17 décembre 2008, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 octobre 2003 et l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 20 juin 2006, a, d'une part, annulé le titre de perception en date du 30 novembre 2001 d'un montant de 82 824,90 euros représentant le montant de pénalités infligées à la COMPAGNIE HOTELIERE DES ALPES sur le fondement de l'article 28 du contrat de régie intéressée la liant au syndicat intercommunal de gestion et d'aménagement de Superbagnères et, d'autre part, mis à la charge du syndicat le versement d'une somme de 1 200 euros à la compagnie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu' il résulte de l'instruction, qu'à la suite de cette décision, le syndicat intercommunal de gestion et d'aménagement de Superbagnères a réglé la somme due au titre de l'article L. 761-1 et un mandat d'annulation du titre de perception du 30 novembre 2001 a été émis le 3 juin 2009 ; que, si la COMPAGNIE HOTELIERE DES ALPES soutient que l'objet du litige portait sur le commandement à payer émis le 9 mars 2001 d'un montant supérieur à ce titre de perception, représentant le total des pénalités qui lui ont été infligées par le syndicat, et que celui-ci est tenu par la décision du 17 décembre 2008 du Conseil d'Etat de lui restituer également le solde des pénalités déjà payées pour un montant de 71 274,13 euros, il ressort du dispositif de ladite décision que son exécution n'emportait pas d'autres obligations pour le syndicat intercommunal de gestion et d'aménagement de Superbagnères que de faire procéder uniquement au remboursement des sommes versées en application du titre de perception du 30 novembre 2001 ; que, dès lors, le SIGAS ayant ainsi entièrement exécuté la décision du Conseil d'Etat du 17 décembre 2008, les requêtes tendant à ce que le Conseil d'État prononce une astreinte pour assurer l'exécution de cette décision doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de la COMPAGNIE HOTELIERE DES ALPES sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE HOTELIERE DES ALPES et au syndicat intercommunal de gestion et d'aménagement de Superbagnères.