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24/11/2010 | FRANCE | N°335703

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 24 novembre 2010, 335703


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 19 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE RAMATUELLE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE RAMATUELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA04861 du 7 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 041506 du 16 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 8 janvier 2004 de la commission

des délégations de service public de la commune de Ramatuelle refusant...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 19 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE RAMATUELLE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE RAMATUELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA04861 du 7 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 041506 du 16 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 8 janvier 2004 de la commission des délégations de service public de la commune de Ramatuelle refusant l'admission de la candidature de M. B...C...à présenter une offre pour l'attribution de lots de plage pour l'exploitation du service public des bains de mer et, d'autre part, au rejet de la demande de M. C...devant le tribunal ;

2°) de mettre à la charge de M. C...le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 octobre 2010, présentée pour M. C... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 octobre 2010, présentée pour la COMMUNE DE RAMATUELLE ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de la COMMUNE DE RAMATUELLE et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A...C...,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de la COMMUNE DE RAMATUELLE et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A...C... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la COMMUNE DE RAMATUELLE a, par une délibération du conseil municipal du 7 novembre 2003, adopté le principe de la délégation du service public des plages, approuvé le règlement de consultation et autorisé le maire à conduire la procédure de publicité ; que la commission des délégations de service public a, lors de sa réunion du 8 janvier 2004, arrêté la liste des candidats retenus en rejetant la candidature de M. B...C..., au double motif que, d'une part, l'exploitation du lot de plage dont il avait été attributaire par le passé avait donné lieu à plusieurs doléances et que, d'autre part, il était depuis plusieurs années occupant sans titre d'une dépendance du domaine public dès lors que la commune avait décidé du retour du lot de plage n° 6 à son état naturel ; que M. C...a demandé l'annulation de la décision du 8 janvier 2004 rejetant sa candidature ; que M. A...C...est venu aux droits de son père, décédé au mois de février 2005 ; que la décision attaquée a été annulée par jugement du tribunal administratif de Nice du 16 octobre 2007, confirmé par l'arrêt du 7 décembre 2009 de la cour administrative d'appel de Marseille contre lequel la COMMUNE DE RAMATUELLE se pourvoit en cassation ;

Considérant que pour juger illégal le rejet, par la commission des délégations de service public, de la candidature de M.C..., la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée sur une " grille d'analyse " établie par cette commission, laquelle n'a pas été versée au dossier ni soumise au débat contradictoire ; que la cour a ainsi méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ; que par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, il a lieu d'annuler l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (...) / - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (...) / - refusent une autorisation (...) " ;

Considérant que la décision de rejet d'une candidature dans le cadre d'une procédure de passation d'un contrat portant délégation de service public ne constitue pas le refus d'une autorisation au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elle n'entre dans aucune autre catégorie de décision administrative devant faire l'objet d'une motivation en application de ces dispositions ; que, dès lors, la COMMUNE DE RAMATUELLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision litigieuse motif pris de son insuffisante motivation au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE RAMATUELLE a fait publier le 13 novembre 2003 des avis d'appel à candidature pour l'attribution de la délégation de service public de la plage de Pampelonne, tant dans le quotidien " Var Matin " que dans la revue spécialisée " l'Hotellerie ", conformément aux dispositions de l'article R. 1411-1 du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi M. C...n'est pas fondé à soutenir que la COMMUNE DE RAMATUELLE aurait méconnu les modalités de publicité prescrites par ce code ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la commune aurait envoyé pour publication l'avis d'appel à concurrence, le 10 novembre 2003 alors que la délibération du 7 novembre 2003 ne serait devenue exécutoire que le 14 novembre suivant, serait sans incidence sur la légalité du rejet de la candidature de M.C... ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucun texte ni principe n'impose que la délégation de service public d'une plage fasse l'objet d'un avis de publicité dans une publication relevant du niveau de l'Union européenne ; que les publications faites, ainsi qu'il a été dit, dans le quotidien " Var Matin " et dans la revue spécialisée " l'Hôtellerie " étaient suffisantes pour permettre à une personne intéressée par une délégation de service public de la plage de Pampelonne et raisonnablement vigilante de présenter sa candidature ;

Considérant, en quatrième lieu, que, d'une part, M. C...n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses moyens tirés de ce que les membres de la commission des délégations de service public n'auraient pas été régulièrement élus et convoqués ; que d'autre part, si un membre suppléant siégeait lors de la réunion de la commission, celui-ci était régulièrement présent en l'absence d'un membre titulaire ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : " La commission mentionnée à l'article L. 1411-5 dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public " ; que la commission peut légalement prendre en compte, au titre de l'appréciation de l'aptitude d'un candidat à assurer la continuité du service public, celle qu'il a manifesté dans le cadre d'une précédente délégation, à condition de prendre également en considération tout autre élément du dossier produit par le candidat ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'exploitation du lot n° 6 de la plage de Ramatuelle par M. C...avait provoqué d'importants troubles de voisinage et nuisances ; que l'exploitant n'y a pas remédié en dépit de nombreuses demandes et actions engagées pour les faire cesser ; qu'il a poursuivi l'exploitation de son établissement construit sur le domaine public longtemps après l'expiration de sa délégation ; que la commission des délégations de service public de la COMMUNE DE RAMATUELLE, qui a pris en considération l'ensemble des documents et pièces produits, a pu légalement se fonder sur ces éléments, sans entacher sa décision d'inexactitudes matérielles ni d'erreur manifeste d'appréciation, pour rejeter la candidature de M. C...au motif qu'il ne justifiait pas de son aptitude à assurer la continuité du service public, laquelle implique un fonctionnement du service conforme aux exigences légales ;

Considérant, en sixième lieu, que si le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par sa décision du 5 octobre 2005, annulé la délibération du conseil municipal de Ramatuelle en date du 8 septembre 2000, laquelle procédait à une nouvelle délimitation des lots de plage à concéder en excluant le lot précédemment exploité par M.C..., cette annulation n'a pas eu pour effet de proroger la précédente délégation dont M. C...bénéficiait, laquelle était venue à expiration ; qu'ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la commission des délégations de service public aurait inexactement fondé le rejet de sa candidature sur le second motif tiré de ce qu'il avait continué à occuper sans titre le domaine public ;

Considérant, en dernier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. C..., la COMMUNE DE RAMATUELLE avait rendu publics les critères de sélection des offres ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE RAMATUELLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 8 janvier 2004 rejetant la candidature de M. C...à l'attribution d'une délégation de service public pour l'exploitation d'une plage ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la COMMUNE DE RAMATUELLE qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A...C...une somme de 6 000 euros qui sera versée à la COMMUNE DE RAMATUELLE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, pour l'ensemble de la procédure ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt n° 07MA04861 de la cour administrative de Marseille du 7 décembre 2009 et le jugement n° 0401506 du 16 octobre 2007 du tribunal administratif de Nice sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nice et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. C...versera à la COMMUNE DE RAMATUELLE une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE RAMATUELLE et à M. A...C....


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 335703
Date de la décision : 24/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE D'OBLIGATION DE MOTIVATION - REJET DE CANDIDATURE À UNE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC [RJ1].

01-03-01-02-01-03 La décision de rejet d'une candidature dans le cadre d'une procédure de passation d'un contrat de délégation de service public ne constitue pas un refus d'autorisation au sens des dispositions de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et n'entre dans aucune autre catégorie de décisions devant faire l'objet d'une motivation en application des dispositions de cette loi. Une telle décision n'a donc pas à être motivée.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHÉS - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC - 1) ADMISSION À PRÉSENTER UNE OFFRE - APPRÉCIATION DE L'APTITUDE DES CANDIDATS À ASSURER LA CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC (ART - L - 1411-1 DU CGCT) - POSSIBILITÉ DE TENIR COMPTE DU COMPORTEMENT ANTÉRIEUR DES CANDIDATS DANS LE CADRE DE PRÉCÉDENTES DÉLÉGATIONS - EXISTENCE - CONDITION - 2) REJET DES CANDIDATURES - OBLIGATION DE MOTIVATION - ABSENCE [RJ1].

39-02-02-01 1) Pour établir la liste des candidats admis à présenter une offre, sur le fondement de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la commission des délégations de service public mentionnée à l'article L. 1411-5 de ce code peut légalement tenir compte, dans son appréciation de leur aptitude à assurer la continuité du service public, du comportement des candidats dans le cadre de précédentes délégations. Elle doit toutefois, le cas échéant, tenir compte également de tout autre élément pertinent produit par les candidats.,,2) La décision de rejet d'une candidature dans le cadre d'une procédure de passation d'un contrat de délégation de service public ne constitue pas un refus d'autorisation au sens des dispositions de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et n'entre dans aucune autre catégorie de décisions devant faire l'objet d'une motivation en application des dispositions de cette loi. Une telle décision n'a donc pas à être motivée.


Références :

[RJ1]

Comp., s'agissant du refus d'autoriser une activité impliquant une occupation domaniale, 21 octobre 1994, Aéroports de Paris et société des agents convoyeurs de sécurité et transports de fonds, n°s 139970 140056, p. 449 ;

28 juin 1999, Société EDA, n° 204217, inédite au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2010, n° 335703
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335703.20101124
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