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24/11/2010 | FRANCE | N°336265

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 24 novembre 2010, 336265


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 4 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE RAMATUELLE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE RAMATUELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA04911 du 7 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de M. Ange A, annulé le jugement n° 0201363 du 16 octobre 2007 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il rejette ses conclusions relatives à la délibération du 22 mai 2002 approuv

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 4 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE RAMATUELLE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE RAMATUELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA04911 du 7 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de M. Ange A, annulé le jugement n° 0201363 du 16 octobre 2007 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il rejette ses conclusions relatives à la délibération du 22 mai 2002 approuvant le choix des entreprises délégataires du service public de la plage de Pampelonne, approuvant les contrats et autorisant le maire à les signer ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 octobre 2010, présentée pour M. A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 octobre 2010, présentée pour la COMMUNE DE RAMATUELLE ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 97-638 du 31 mai 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de la COMMUNE DE RAMATUELLE et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Ange A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de la COMMUNE DE RAMATUELLE et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Ange A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le conseil municipal de la COMMUNE DE RAMATUELLE a, le 14 novembre 2001, adopté une délibération tendant à déléguer le service public des plages, approuvé le règlement de consultation et autorisé le maire à organiser la procédure d'appel à candidatures ; que le conseil municipal a, par délibération du 22 mai 2002, arrêté la liste des délégataires de lots de plage ; que M. A a demandé l'annulation de cette délibération ; que par un jugement du 16 octobre 2007, le tribunal administratif de Nice a rejeté comme tardives, et donc irrecevables, les conclusions dirigées contre la délibération du 22 mai 2002 ; que la cour administrative d'appel de Marseille a, par l'arrêt attaqué du 7 décembre 2009, annulé le jugement en tant qu'il rejetait les conclusions dirigées contre la décision du 22 mai 2002, ainsi que cette décision ; que la COMMUNE DE RAMATUELLE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant, en premier lieu, qu'un candidat à une délégation de service public portant sur des lots distincts n'a intérêt, en cette qualité, à demander l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte détachable du contrat, que dans la mesure où cet acte se rapporte à l'attribution du lot ou des lots pour lesquels il a présenté sa candidature ; que par conséquent, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit en faisant droit aux conclusions d'annulation sans relever l'irrecevabilité de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nice, dirigée contre la délibération du 22 mai 2002 approuvant la liste de l'ensemble des délégataires du service public de la plage de la COMMUNE DE RAMATUELLE en tant qu'elle porte sur l'attribution de lots autres que celui pour lequel M. A, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, avait manifesté un intérêt en présentant sa candidature ;

Considérant, en second lieu, que lorsqu'une délégation de service public porte sur l'attribution de lots distincts, un candidat ne peut utilement invoquer une rupture d'égalité tenant à ce que sa candidature pour l'attribution d'un lot a été rejetée alors que des candidatures présentant les mêmes caractéristiques auraient été admises pour l'attribution d'autres lots ; que la cour administrative d'appel de Marseille a ainsi commis une autre erreur de droit en annulant la délibération contestée au motif tiré d'une rupture d'égalité tenant à ce que la candidature de M. A a fait l'objet d'un traitement différent de celles admises pour l'attribution d'autres lots ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la COMMUNE DE RAMATUELLE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 7 décembre 2009 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que par sa délibération du 14 novembre 2001, le conseil municipal de la COMMUNE DE RAMATUELLE avait défini le périmètre des lots de plage à déléguer, en excluant la parcelle précédemment exploitée par M. A ; que cependant M. A n'a présenté sa candidature que pour le lot correspondant à cette parcelle, alors même qu'il avait été exclu de la procédure de passation des délégations de service public ; que par conséquent, M. A n'ayant pas présenté sa candidature à l'attribution des lots proposés à la concurrence, il était dépourvu d'intérêt, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pour demander l'annulation de la décision du 22 mai 2002 approuvant la liste des attributaires de lots de plage ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la COMMUNE DE RAMATUELLE, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A une somme de 6 000 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE RAMATUELLE et non compris dans les dépens, pour l'ensemble de la procédure ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt n° 07MA04911 de la cour administrative d'appel de Marseille du 7 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : La requête d'appel de M. A et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. A versera à la COMMUNE DE RAMATUELLE une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE RAMATUELLE et à M. Ange A.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 336265
Date de la décision : 24/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - RECEVABILITÉ - RECEVABILITÉ DU RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR EN MATIÈRE CONTRACTUELLE - DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC PORTANT SUR DES LOTS DISTINCTS - RECOURS D'UN CANDIDAT CONTRE UN ACTE DÉTACHABLE DU CONTRAT - INTÉRÊT POUR AGIR CIRCONSCRIT AUX LOTS POUR LESQUELS IL A CANDIDATÉ [RJ1].

39-08-01-01 Un candidat à une délégation de service public portant sur des lots distincts n'a intérêt, en cette qualité, à demander l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte détachable du contrat, que dans la mesure où cet acte se rapporte à l'attribution du lot ou des lots pour lesquels il a présenté sa candidature.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR - DÉLÉGATION PORTANT SUR DES LOTS DISTINCTS - RECOURS D'UN CANDIDAT CONTRE UN ACTE DÉTACHABLE DU CONTRAT - INTÉRÊT POUR AGIR CIRCONSCRIT AUX LOTS POUR LESQUELS IL A CANDIDATÉ [RJ1].

54-01-04 Un candidat à une délégation de service public portant sur des lots distincts n'a intérêt, en cette qualité, à demander l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte détachable du contrat, que dans la mesure où cet acte se rapporte à l'attribution du lot ou des lots pour lesquels il a présenté sa candidature.


Références :

[RJ1]

Rappr. 29 mars 2000, Syndicat central des transporteurs automobiles professionnels de la Guadeloupe, n° 192098, p. 143 ;

25 novembre 2005, M. et Mme Rosset, n°s 259527 259528, p. 527.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2010, n° 336265
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:336265.20101124
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