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24/11/2010 | FRANCE | N°337655

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 24 novembre 2010, 337655


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 février 2010 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale du centre national de la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours de cadre territorial de santé puéricultrice ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-C

aroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Len...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 février 2010 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale du centre national de la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours de cadre territorial de santé puéricultrice ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre national de la fonction publique territoriale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 13 février 2007, la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale instituée par l'article 15 du même décret procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation, éventuellement complétées par l'expérience professionnelle du candidat au regard du titre ou diplôme requis. Seuls les titres de formation ou l'expérience professionnelle relevant du domaine d'activité de la profession à laquelle le concours donne accès peuvent être utilement pris en compte. Pour établir cette comparaison, la commission tient compte de la durée, incluant, le cas échéant, les périodes de formation pratique, du cycle d'études nécessaire pour obtenir le diplôme requis pour y accéder ; qu'aux termes de l'article 9 de ce même décret : La commission reconnaît une équivalence aux conditions de diplômes (...) / 1° Lorsque le candidat justifie d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence sanctionnant un cycle d'études équivalent, compte tenu de sa durée et de sa nature, au cycle d'études nécessaire pour obtenir le ou l'un des diplômes requis (...) ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé : Sont inscrits sur la liste d'aptitude (...) les candidats déclarés admis : / (...) 2° A un concours ouvert, pour 10 % au moins et 20 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de puériculture et du diplôme de cadre de santé ou de titres équivalents justifiant de l'exercice d'une activité professionnelle de puéricultrice pendant au moins cinq ans à temps plein ou une durée de cinq ans d'équivalent temps plein ; que, selon l'annexe 1 de l'arrêté du 19 août 1995 relatif au diplôme de cadre de santé, la formation des cadres de santé permet l'exercice de responsabilités en matière de formation des personnels et de gestion des équipes et des activités ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice et du diplôme d'Etat d'infirmière mais ne détient pas le diplôme de cadre de santé requis pour s'inscrire au concours externe de puéricultrice cadre territorial de santé ; que si elle fait valoir une expérience de puéricultrice, au sein d'un centre maternel départemental puis d'un centre de protection maternelle et infantile, l'ayant conduit à superviser des agents auxiliaires de puériculture sous la direction d'un cadre de santé, ainsi qu'au sein d'une halte-garderie associative, la commission d'équivalence des diplômes n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que cette expérience était insuffisante pour compenser les différences entre les diplômes qu'elle détient et les titres requis pour l'accès au concours de cadre territorial de santé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Christine A et au centre national de la fonction publique territoriale.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337655
Date de la décision : 24/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2010, n° 337655
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:337655.20101124
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