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24/11/2010 | FRANCE | N°338987

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 24 novembre 2010, 338987


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Laurent A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) du 26 juin 2009 rejetant sa demande tendant à ce que la décision rendue par le Conseil d'Etat statuant au contentieux sous le n° 314209 du Conseil d'Etat soit diffusée par la base de jurisprudence accessible sur le site Legifrance dans sa version intégrale, avec l'indication de ses nom et pré

nom, d'autre part la décision implicite par laquelle le Premi...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Laurent A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) du 26 juin 2009 rejetant sa demande tendant à ce que la décision rendue par le Conseil d'Etat statuant au contentieux sous le n° 314209 du Conseil d'Etat soit diffusée par la base de jurisprudence accessible sur le site Legifrance dans sa version intégrale, avec l'indication de ses nom et prénom, d'autre part la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté une décision ayant le même objet ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu l'arrêté du Premier ministre du 9 octobre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

Considérant que par une décision n° 314209 du 17 octobre 2008, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement du tribunal administratif de Caen du 4 novembre 2007 ayant condamné l'Etat à verser à M. A une somme de 1 000 euros en réparation des préjudices causés par l'illégalité d'une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Calvados lui ayant refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ; qu'en application des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du Premier ministre du 9 octobre 2002 relatif au site internet de Legifrance, cette décision a été diffusée sur ce site de manière anonymisée, sans mentionner l'identité de M. A, qui était défendeur à l'instance ; que M. A demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) en date du 26 juin 2009 rejetant sa demande tendant à ce que la décision précitée du Conseil d'Etat soit diffusée en faisant apparaître ses nom et prénom ; qu'il a saisi la CNIL d'une seconde demande, en date du 9 février 2010, ayant le même objet ; que cette nouvelle demande, réputée avoir été transmise au Premier ministre, qui assure la gestion du site Legifrance, par application des dispositions de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, a fait l'objet d'un rejet implicite ; que les conclusions de M. A doivent être regardées comme tendant également à l'annulation de la décision du Premier ministre ;

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu en défense, la requête comporte l'énoncé de moyens de droit et de fait ; qu'elle est ainsi motivée et dans cette mesure recevable ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

Considérant, d'une part, que la CNIL qui n'est pas l'autorité chargée de la gestion du traitement rendu public sur le site Legifrance, et qui ne tient d'aucun texte compétence pour procéder à la rectification demandée, était légalement tenu de rejeter la demande de M. A ; que les conclusions de ce dernier dirigées contre la décision du 26 juin 2009 ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'aucun texte ne confère compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des décisions individuelles prises par le Premier ministre ; que le jugement de la requête de M. A, en tant qu'elle est dirigée contre la décision implicite du Premier ministre statuant sur sa demande, doit être attribué au tribunal administratif de Paris ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. A dirigée contre la décision implicite du Premier ministre est renvoyé au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent A, au Premier ministre et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 338987
Date de la décision : 24/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2010, n° 338987
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Tanneguy Larzul
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:338987.20101124
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