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24/11/2010 | FRANCE | N°339053

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 24 novembre 2010, 339053


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Abir A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 20 novembre 2009 rapportant le décret du 17 octobre 2001 en tant qu'il prononçait sa naturalisation et qu'il mentionnait son enfant mineur, Rakan B, comme bénéficiant des dispositions de l'article 22-1 du code civil du fait de la naturalisation de sa mère ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu

en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des foncti...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Abir A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 20 novembre 2009 rapportant le décret du 17 octobre 2001 en tant qu'il prononçait sa naturalisation et qu'il mentionnait son enfant mineur, Rakan B, comme bénéficiant des dispositions de l'article 22-1 du code civil du fait de la naturalisation de sa mère ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors du dépôt de sa demande de naturalisation, le 2 octobre 1998, Mme A a déclaré être célibataire ; qu'elle a ultérieurement attesté, par déclaration du 24 novembre 2000, que le seul changement intervenu dans sa situation personnelle et familiale depuis le dépôt de sa demande était la naissance d'un enfant, né le 23 mai 2000 ; qu'elle a toutefois demandé au ministre des affaires étrangères et européennes, le 23 octobre 2007, la transcription de l'acte de mariage qu'elle avait contracté en 1999 à Beyrouth avec M. B ; que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire en a été avisé par un bordereau en date du 27 novembre 2007, reçu le 13 décembre 2007 ; que, par le décret attaqué, le Premier ministre a rapporté le décret de naturalisation de Mme A au motif qu'il avait été pris au vu d'un document mensonger, en raison de l'omission de la déclaration du mariage du 25 janvier 1999 avec M. B ;

Considérant que le mariage contracté par Mme A le 25 janvier 1999 a constitué un changement dans sa situation personnelle et familiale qui aurait dû être mentionné dans la déclaration faite le 24 novembre 2000 ; que si Mme A fait valoir qu'elle n'a pas fait état de son mariage parce que, d'une part, un jugement de divorce prononcé le 21 août 1999 par le tribunal religieux sunnite de Beyrouth l'aurait replacée dans la situation de célibataire indiquée lors de sa demande, et que, d'autre part, elle avait estimé que son mariage religieux était dépourvu de toute valeur juridique en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a demandé le 23 octobre 2007 la transcription de son acte de mariage sur les registres de l'état civil consulaire français et n'a fait état de son divorce pour la première fois qu'à l'appui de sa requête ; qu'elle doit être regardée comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale ; que, dès lors, en rapportant dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, la naturalisation de Mme A, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 27-2 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

-------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Abir A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 339053
Date de la décision : 24/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2010, n° 339053
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Gargoullaud
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:339053.20101124
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